Articles

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)


L'article R. 561-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 561-10.-I.-Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
« II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit :
« 1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ;
« 2° D'une opération de transmission de fonds ;
« 3° D'un service de location de coffre-fort ;
« 4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;
« 5° D'une opération ou d'opérations liées portant sur l'acquisition ou la vente d'un instrument mentionné au 7° bis de l'article L. 561-2 et dont le montant excède 1 000 euros ;
« 6° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-13 au-delà des seuils fixés à l'article D. 561-10-2 ;
« 7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ;
« 8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros. »