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Article 82 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)

Article 82 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme)


Le décret du 30 mars 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article 29, les mots : « du III de l'article R. 561-38 » sont remplacés par les mots : « du e de l'article R. 561-38-9 » ;
2° A l'article 171 :
a) Le 3° est abrogé ;
b) Au septième alinéa, les mots : « de leurs obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, telles qu'elles résultent des dispositions » sont remplacés par les mots : « des obligations prévues au chapitre Ier » ;
c) Le huitième alinéa est supprimé ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques et morales contrôlées fournissent au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, sur simple demande, toute information et tout document relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article 174, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les chambres régionales de discipline connaissent en première instance des manquements des personnes physiques mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier. » ;
4° A l'article 179 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « qui en sont l'auteur, », les mots : « aux sanctions disciplinaires énoncées l'article 53 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. » sont remplacés par les mots : « , ainsi que les personnes physiques mentionnées au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, aux mesures et sanctions disciplinaires énoncées aux articles 53 et 53 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ou à sa suite » sont ajoutés les mots : « ou contre une personne physique mentionnée au cinquième alinéa du I de l'article L. 561-36-3 du même code » ;
c) Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Si le président de l'instance disciplinaire estime que l'affaire n'est pas susceptible de poursuites, il procède au classement sans suite de la plainte qui est notifié au plaignant, au président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception. Ce classement peut faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre nationale de discipline. » ;
5° L'article 180 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 180. - I. - Est compétente pour sanctionner les manquements aux devoirs professionnels, même s'ils ont été réalisés dans une autre circonscription, la chambre régionale de discipline de la circonscription dans laquelle siègent :
« 1° Une société d'expertise comptable ou une société pluriprofessionnelle d'exercice de professions libérales reconnue par l'ordre est inscrite au tableau en raison de son siège social ;
« 2° Une succursale d'expertise comptable reconnue par l'ordre inscrite au tableau en raison de son établissement ;
« 3° Un membre de l'ordre, ou un salarié mentionné à l'article 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, établi personnellement et inscrit à ce titre au tableau ou à sa suite ;
« 4° Un professionnel autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable établi personnellement et inscrit à ce titre au tableau.
« II. - Lorsque le manquement a été réalisé dans une autre circonscription, la chambre régionale de discipline de la circonscription où le manquement a été relevé instruit l'affaire et transmet le dossier, avec son rapport, à la chambre régionale de discipline dont relève l'intéressé. Cette dernière prend sa décision après avoir convoqué l'intéressé et, si besoin est, complété l'instruction.
« III. - Les manquements aux devoirs professionnels commis par un professionnel, inscrit temporairement au tableau en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, relèvent de la chambre régionale de discipline dans le ressort de laquelle le manquement a été commis. Dans ce cas, les décisions de la chambre de discipline sont communiquées au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables qui les transmet au conseil régional sur le tableau duquel ce professionnel est inscrit.
« IV. - Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, la chambre régionale de discipline compétente s'agissant des dirigeants et personnes physiques salariées, préposées, ou agissant pour le compte d'un professionnel de l'expertise comptable mentionnés au cinquième alinéa du I de cet article L. 561-36-3 est celle de la circonscription où le professionnel mentionné à l'article L. 561-2 du même code est établi ou a son siège selon les modalités fixées au I. » ;


6° A l'article 192 :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « de ces personnes » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas » ;
b) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'instruction des appels, leur jugement et leurs incidences sont assurés dans les conditions prévues aux articles 181 à 189, à l'exception du premier alinéa de l'article 181 et du deuxième alinéa de l'article 182. Aucun des juges ayant siégé en première instance ne peut connaître de l'affaire en appel. » ;
7° Au début de l'article 193, les mots : « Le professionnel de la comptabilité » sont remplacés par les mots : « L'intéressé ».