L'article 4 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-10 du même code. Ces tarifs sont affectés, le cas échéant, des coefficients suivants :
«-le coefficient géographique mentionné à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ci-après désigné “ coefficient géographique ” ;
«-le coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du même code, ci-après désigné “ coefficient prudentiel ” ;
«-le coefficient mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du même code, ci-après désigné “ coefficient relatif aux allègements de charges ”.
« La valorisation s'effectue dans les conditions suivantes, selon la catégorie de prestation :
« a) Pour les groupes homogènes de séjour et les forfaits respectivement mentionnés aux a et b du 1° de l'article 3 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé conformément à l'annexe 1 du présent arrêté ;
« b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d, i, j, l et m du 1° du I de l'article 3 :
« montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègements de charges × taux de remboursement ;
« c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° du I de l'article 3 du présent arrêté :
« montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègements de charges ;
« d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° du I de l'article 3 du présent arrêté :
« montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègements de charges × taux de remboursement.
« Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient pris en charge dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions :
« montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1-taux de minoration) × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègements de charges × taux de remboursement ; » ;
2° Le 7° du I de l'article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les données afférentes aux actes de télémédecine réalisés en application de l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du II du même article.
« Les données afférentes aux actes de télésurveillance sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. » ;
3° Au deuxième alinéa du II, après les mots : « de l'article 78 », est rajouté le mot : « modifié » ;
4° Au 1° du II, après les mots : « sécurité sociale », est ajouté le mot : « sont » et les mots : «, sont déterminées conformément à l'annexe 2 du présent arrêté : » sont remplacés par la ponctuation : « ; ».