I. - Les membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes détachés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ou dans le corps interministériel des attachés d'administration sont intégrés et classés dans leur corps de détachement conformément aux dispositions des tableaux de correspondance figurant respectivement au I ou au II de l'article 4.
Toutefois, ils sont classés au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application de ce tableau.
II. - Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les attachés d'administration de l'Etat, détachés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, sont réintégrés dans leur corps d'origine. Cette réintégration intervient au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon résultant de l'application des dispositions des tableaux de correspondance figurant respectivement au I ou au II de l'article 4, lorsque celle-ci leur procure une situation plus favorable que celle qui est la leur dans leur corps d'origine.
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que celui des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et détachés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, exerçant ou ayant exercé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, une ou plusieurs des fonctions mentionnées au 1° de l'article 3, sont placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant au I de l'article 4. Toutefois, ils sont classés en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application de ces tableaux.
Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que celui des attachés d'administration de l'Etat et détachés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, n'ayant pas exercé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'une des fonctions mentionnées au 1° de l'article 3, sont placés en position de détachement dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au II de l'article 4. Toutefois, ils sont classés en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit tableau.
IV. - Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédents corps et grade de détachement par les fonctionnaires mentionnés au III sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leurs nouveaux corps et grade de détachement.