L'article 7 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les fonctionnaires actifs de police ayant une ancienneté d'au moins trois ans et affectés au RAID peuvent être habilités par leur chef de service à des missions particulières » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires actifs de police affectés au RAID sont habilités par le chef du RAID » ;
2° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de la période probatoire, le fonctionnaire peut être remis à disposition de sa direction d'emploi précédente dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 5. »
« Le versement de l'indemnité pour mission exclusive allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale affectés au RAID n'intervient qu'à l'issue de la période de probation, sur demande du chef du RAID. Le montant de cette indemnité correspond au niveau d'habilitation. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « le chef de service » sont remplacés par les mots : « le chef du RAID, après un entretien et l'avis de la commission prévue à l'article 6 » ;
4° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Un fonctionnaire habilité qui a quitté le RAID en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une mise en disponibilité peut réintégrer l'unité après accord du chef du RAID. A l'issue d'une période probatoire de six mois, le chef du RAID décide de son habilitation. Les fonctionnaires non habilités sont informés de leur mise à disposition de leur direction d'emploi précédente lors d'un entretien. »