I.-Le II de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont applicables à la consultation le II de l'article 189 et, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, l'article L. 385 du code électoral ainsi que les dispositions suivantes du titre Ier du livre Ier du même code : » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du titre Ier du livre Ier du même code, il y a lieu de lire : “ parti ou groupement habilité à participer à la campagne ” au lieu de : “ candidat ”, “ binôme de candidats ” ou “ liste de candidats ”. »
II.-L'article 221 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée est ainsi modifié :
1° A la fin, la référence : « et au II bis de l'article 219 » est remplacée par les références : «, au dernier alinéa de l'article 218-3 et aux II bis et II ter de l'article 219 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du présent titre relatives aux inscriptions d'office sur la liste électorale générale et sur la liste électorale spéciale à la consultation des électeurs, les autorités gestionnaires de la liste électorale générale de Nouvelle-Calédonie, des listes électorales générales de Wallis-et-Futuna et de Polynésie française, du fichier national des électeurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des fichiers sociaux et des fichiers d'état civil de droit commun et de droit coutumier transmettent aux commissions administratives, d'une part, et aux commissions administratives spéciales prévues au II de l'article 189, d'autre part, les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant les conditions requises pour leur inscription d'office ainsi que les dates d'affiliation et les durées de présence dans les fichiers sociaux. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives ou aux commissions administratives spéciales par l'intermédiaire de l'institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie. »