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Article 4 AUTONOME (LOI organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (1))

Article 4 AUTONOME (LOI organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (1))


I. - Par dérogation au 4° du II de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, pour la consultation prévue au titre IX de la même loi organique, ne peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration que :
1° Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;
2° Les électeurs qui établissent que des obligations professionnelles, une formation, un handicap, des raisons de santé, une absence de Nouvelle-Calédonie, l'assistance apportée à une personne malade ou infirme les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour de la consultation prévue au titre IX de la même loi organique ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune.
II. - Les personnes mentionnées au I du présent article doivent justifier de leur identité et fournir à l'appui de leur demande des justificatifs dûment établis.
III. - La liste des justificatifs à produire et les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.