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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 avril 2018 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 avril 2018 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2015 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune)


L'annexe II de l'arrêté du 12 novembre 2015 susvisé est remplacée par l'annexe suivante :


« ANNEXE II
« DÉFINITION DES ÉLÉMENTS TOPOGRAPHIQUES COMPTABILISÉS EN TANT QUE SURFACE D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE (SIE)


De la campagne 2015 à 2017

A partir de la campagne 2018

CARACTÈRE SIE :
condition d'éligibilité
caractéristiques et/ ou dimension SIE

CARACTÈRE SIE :
condition d'éligibilité
caractéristiques et/ ou dimension SIE

Haie ou bande boisée

La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 10 mètres.
La haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …) ou avec une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …). Une discontinuité de 4 mètres ou moins dans une haie est considérée comme une partie du linéaire. Une discontinuité est un espace sans strate arborée (houppier) en hauteur et sans strate arbustive (au sol).

Pas de condition d'éligibilité spécifique.
La haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse d'une largeur inférieure ou égale à 20 mètres en tout point de l'élément (1), implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …) ou avec une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …). Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie est considérée comme une partie du linéaire. Une discontinuité est un espace sans strate arborée (houppier) en hauteur et sans strate arbustive (au sol).

Arbre isolé

Les arbres dont le diamètre de couronne est supérieur ou égal à 4 mètres.
Les arbres têtard (taillé ou non), pour lesquels le diamètre de la couronne est inférieur à 4 mètres, sont également qualifiés d'arbres isolés.

Pas de condition d'éligibilité spécifique.

Arbres alignés

Les alignements d'arbres pour lesquels chaque diamètre de couronne est supérieur ou égal à 4 mètres. L'espace entre les couronnes des arbres est inférieur à 5 mètres.

L'espace entre les couronnes des arbres est inférieur à 5 mètres.

Groupe d'arbres ou bosquet

Ensemble d'arbres pour lesquels les couronnes se chevauchent pour former un couvert. La surface d'un bosquet ou d'un groupe d'arbres est inférieure ou égale à 30 ares.

Bosquets de moins de 10 ares et bosquets couverts par une obligation au titre des BCAE en application de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2015 susvisé.
Le bosquet est défini comme un ensemble d'arbres pour lesquels les couronnes se chevauchent pour former un couvert.

Bordure de champs

La largeur, en tout point de l'élément, est supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure ou égale à 5 mètres

Les bordures de champs ne sont plus considérées comme des éléments topographiques à compter de 2018

Mare

La surface est inférieure ou égale à 10 ares

Mares de moins de 10 ares et mares couvertes par une obligation au titre des BCAE en application de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2015 susvisé.

Fossé

La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 6 mètres

La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 10 mètres

Mur traditionnel en pierre

Construction en pierres naturelles (de types taille, blanche sans utilisation de matériaux type béton)
La hauteur est supérieure ou égale à 0.5 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres
La largeur, en tout point de l'élément (1), est supérieure ou égale à 0.1 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres

Construction en pierres naturelles (de types taille, blanche sans utilisation de matériaux type béton)
La hauteur est supérieure ou égale à 0.5 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres
La largeur, en tout point de l'élément (1), est supérieure ou égale à 0.1 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres


(1) Au regard de l'îlot concerné. »