L'annexe II de l'arrêté du 12 novembre 2015 susvisé est remplacée par l'annexe suivante :
« ANNEXE II
« DÉFINITION DES ÉLÉMENTS TOPOGRAPHIQUES COMPTABILISÉS EN TANT QUE SURFACE D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE (SIE)
De la campagne 2015 à 2017 |
A partir de la campagne 2018 |
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CARACTÈRE SIE : condition d'éligibilité caractéristiques et/ ou dimension SIE |
CARACTÈRE SIE : condition d'éligibilité caractéristiques et/ ou dimension SIE |
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Haie ou bande boisée |
La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 10 mètres. La haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …) ou avec une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …). Une discontinuité de 4 mètres ou moins dans une haie est considérée comme une partie du linéaire. Une discontinuité est un espace sans strate arborée (houppier) en hauteur et sans strate arbustive (au sol). |
Pas de condition d'éligibilité spécifique. La haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse d'une largeur inférieure ou égale à 20 mètres en tout point de l'élément (1), implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec une présence d'arbustes et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …) ou avec une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs …). Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie est considérée comme une partie du linéaire. Une discontinuité est un espace sans strate arborée (houppier) en hauteur et sans strate arbustive (au sol). |
Arbre isolé |
Les arbres dont le diamètre de couronne est supérieur ou égal à 4 mètres. Les arbres têtard (taillé ou non), pour lesquels le diamètre de la couronne est inférieur à 4 mètres, sont également qualifiés d'arbres isolés. |
Pas de condition d'éligibilité spécifique. |
Arbres alignés |
Les alignements d'arbres pour lesquels chaque diamètre de couronne est supérieur ou égal à 4 mètres. L'espace entre les couronnes des arbres est inférieur à 5 mètres. |
L'espace entre les couronnes des arbres est inférieur à 5 mètres. |
Groupe d'arbres ou bosquet |
Ensemble d'arbres pour lesquels les couronnes se chevauchent pour former un couvert. La surface d'un bosquet ou d'un groupe d'arbres est inférieure ou égale à 30 ares. |
Bosquets de moins de 10 ares et bosquets couverts par une obligation au titre des BCAE en application de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2015 susvisé. Le bosquet est défini comme un ensemble d'arbres pour lesquels les couronnes se chevauchent pour former un couvert. |
Bordure de champs |
La largeur, en tout point de l'élément, est supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure ou égale à 5 mètres |
Les bordures de champs ne sont plus considérées comme des éléments topographiques à compter de 2018 |
Mare |
La surface est inférieure ou égale à 10 ares |
Mares de moins de 10 ares et mares couvertes par une obligation au titre des BCAE en application de l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2015 susvisé. |
Fossé |
La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 6 mètres |
La largeur, en tout point de l'élément (1), est inférieure ou égale à 10 mètres |
Mur traditionnel en pierre |
Construction en pierres naturelles (de types taille, blanche sans utilisation de matériaux type béton) La hauteur est supérieure ou égale à 0.5 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres La largeur, en tout point de l'élément (1), est supérieure ou égale à 0.1 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres |
Construction en pierres naturelles (de types taille, blanche sans utilisation de matériaux type béton) La hauteur est supérieure ou égale à 0.5 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres La largeur, en tout point de l'élément (1), est supérieure ou égale à 0.1 mètre et inférieure ou égale à 2 mètres |
(1) Au regard de l'îlot concerné. »