Le décret du 30 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa du A du I de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat assure au minimum 95 % des superficies des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour le groupe de culture « grandes cultures, cultures industrielles, légumes et horticulture », ce taux de couverture est fixé à 70 % minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire. »
2° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-La prise en charge prévue à l'article 1er peut faire l'objet d'une sanction administrative dans les conditions fixées par les articles 63 et 64 du règlement n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé. »