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Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2018/CA/03 du 29 mars 2018 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 7 AUTONOME (Délibération n° 2018/CA/03 du 29 mars 2018 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


1° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé :
« Aides à la petite et moyenne exploitation » ;
2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé :


« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution


« Art. 232-31. - Afin de favoriser l'émergence et la consolidation d'un tissu diversifié d'entreprises proposant une offre cinématographique diversifiée et de qualité, des aides financières sélectives sont attribuées pour la création et la modernisation d'établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation.


« Art. 232-32. - Pour l'application de la présente sous-section, on entend par « établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation » les établissements exploités par des personnes qui ont réalisé, en moyenne, au cours des deux années précédant la demande d'aide, moins de 1 % des entrées sur le territoire national seules ou dans le cadre d'une communauté d'intérêts économiques au sens de l'article 232-9.


« Art. 232-33. - Les bénéficiaires des aides sont les propriétaires du fonds de commerce ou les exploitants des établissements de spectacles cinématographiques.


« Art. 232-34. - Les aides ne peuvent être attribuées qu'en cas d'insuffisance des sommes inscrites sur le compte automatique des établissements de spectacles cinématographiques et des avances auxquelles le bénéficiaire peut prétendre. Ces sommes et ces avances sont intégralement affectées au financement du projet.


« Art. 232-35. - Les aides sont attribuées pour des établissements dans lesquels sont organisées au moins cinq séances de spectacles cinématographiques par semaine. Par dérogation, les aides peuvent être attribuées pour des établissements ayant une activité moins importante, notamment ceux faisant l'objet d'une exploitation saisonnière.


« Art. 232-36. - Les aides sont attribuées en vue de concourir à la prise en charge des travaux et investissements mentionnés à l'article 232-18.


« Art. 232-37. - Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des spécificités du projet, la réalisation des travaux et investissements ne doit pas avoir été engagée avant que l'avis de la commission ait été recueilli.


« Art. 232-38. - Les aides à la création et à la modernisation sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
« 1° De l'intérêt cinématographique du projet ;
« 2° De l'intérêt du projet en termes de diversité de l'offre cinématographique offerte aux spectateurs ;
« 3° De l'utilité sociale du projet et de son rôle dans la desserte du territoire ;
« 4° De la qualité de l'aménagement, notamment la qualité de projection, la qualité de l'accueil, le confort des spectateurs et l'insertion du projet dans son environnement ;
« 5° Du rapport entre le montant des investissements et les enjeux du projet ;
« 6° Des conditions de l'équilibre financier du projet ;
« 7° De la qualité de l'animation et des orientations culturelles du projet ;
« 8° De l'existence d'une participation des collectivités territoriales au projet.
« En outre, le montant de l'aide fait l'objet d'une majoration pour les projets de création ou de modernisation d'établissements implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai. »