I. - Le matériel aérien mentionné à l'article 1er est le matériel aéroporté nécessaire à l'accomplissement des missions aériennes.
Il comprend :
- les aéronefs complets, y compris ceux circulant sans aucune personne à bord ;
- les moteurs et éléments de moteurs ;
- les hélices et ensembles tournants ;
- les éléments de cellules ;
- les matériels d'équipement et d'avionique de bord et leurs logiciels ;
- les matériels des systèmes d'armes aéroportés et d'avionique de mission et leurs logiciels ;
- les armements ainsi que les artifices pyrotechniques directement liés à la navigabilité des aéronefs ;
- les matériels de sécurité et de sauvetage aéroportés, les lots de survie, les conteneurs largables ;
- les matériels d'aérotransport en soute ou en charge suspendue ;
- les ingrédients, produits divers et peintures utilisés sur les aéronefs ou à leur bord ;
- les moyens d'essais normalement aéroportés et difficilement déposables pour les travaux de maintenance.
II. - Le matériel aéronautique non aéroporté mentionné à l'article 1er est utilisé à terre sur les plates-formes aéronautiques ou à bord des bâtiments porte-hélicoptères et des porte-avions. Il concourt à la préparation pour mission, à la mise en œuvre et à la maintenance des aéronefs.
Il comprend :
- les matériels de mise en œuvre et de maintenance ;
- les matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique ;
- les simulateurs et entraîneurs de vol, de mission, d'instruction ou d'entraînement et de maintenance ;
- les matériels spécifiques nécessaires à la préparation et à la restitution des missions aériennes et les logiciels qui leur sont éventuellement associés ;
- les matériels spécifiques nécessaires à la conduite des opérations aériennes et les logiciels associés à ces matériels ;
- les matériels spécifiques nécessaires au contrôle de la circulation aérienne ;
- les outillages spécifiques de mise en œuvre de la maintenance des 1er, 2e et 3e niveaux ;
- les lots de campement et d'arrimage ;
- les ingrédients, produits divers et peintures à usage spécifique aéronautique ;
- les emballages communs et spécifiques ;
- les véhicules et matériels de sécurité spécifiques employés exclusivement sur les plates-formes aéronautiques.
III. - Les systèmes d'armes relevant de la direction de la maintenance aéronautique mentionnés à l'article 1er comprennent :
- les systèmes d'armes sol-air autres que ceux de très courte portée ;
- les systèmes qui lui sont confiés par les armées ou la délégation générale de l'armement ;
- les systèmes d'exploitation des données de renseignement d'origine image (ROIM) utilisant les données provenant des systèmes d'observation satellitaire.