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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-277 du 18 avril 2018 fixant les attributions de la direction de la maintenance aéronautique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-277 du 18 avril 2018 fixant les attributions de la direction de la maintenance aéronautique)


Au chapitre unique du titre IV du livre II de la troisième partie du code de la défense, après la section unique intitulée : « Commandements de forces françaises à l'étranger », qui devient la section 1, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Direction de la maintenance aéronautique


« Art. R. 3241-26.-La direction de la maintenance aéronautique relève du chef d'état-major des armées.
« Elle satisfait les besoins exprimés par le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major d'armée en matière de maintien en condition opérationnelle et de maintien de la navigabilité des matériels aéronautiques de la défense.
« Les matériels aéronautiques de la défense visés à la présente section sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.


« Art. R. 3241-27.-Le directeur de la maintenance aéronautique est responsable devant le ministre de la défense de l'administration de sa direction.
« Il est responsable devant le chef d'état-major des armées de l'atteinte des objectifs de performance fixés par celui-ci et garantit la cohérence d'ensemble en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.


« Art. R. 3241-28.-En lien avec le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major d'armée, la direction de la maintenance aéronautique conçoit et propose au chef d'état-major des armées la stratégie en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense. Elle met en œuvre cette stratégie. Elle contribue à l'élaboration de la politique de maintien en condition opérationnelle.
« Elle conduit et évalue les études relatives à l'évolution des opérations de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.
« Dans ce domaine, elle contribue à la conception de la politique industrielle pour les organismes publics et privés.
« Elle est responsable de la prise en compte du maintien en condition opérationnelle dans les opérations d'armement aéronautiques.


« Art. R. 3241-29.-La direction de la maintenance aéronautique est chargée :
« 1° De l'acquisition des prestations de maintien en condition opérationnelle aéronautique ;
« 2° De l'acquisition des matériels de maintien en condition opérationnelle aéronautique, ainsi que de :
« a) Certains artifices déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;
« b) Certains matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;
« c) Certains matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle est responsable de leur maintien en condition opérationnelle et, le cas échéant, du maintien de leur navigabilité dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;
« 3° De l'élaboration de la politique de qualité et de maîtrise des coûts ;
« 4° De la définition des orientations d'achat aux organismes du ministère contribuant au maintien en condition opérationnelle aéronautique. Elle peut être associée au processus d'approvisionnement du service industriel de l'aéronautique ;
« 5° De l'élaboration des règles et instructions générales de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense, en conformité avec les instructions techniques fixées par le délégué général pour l'armement ;
« 6° De l'acquisition des prestations de démantèlement des matériels aéronautiques de la défense.


« Art. R. 3241-30.-Dans le domaine de la gestion logistique et comptable, la direction de la maintenance aéronautique est chargée :
« 1° De la gestion des stocks de rechanges et des outillages spécifiques appartenant à l'Etat, hormis ceux du service industriel de l'aéronautique ;
« 2° De la détermination des allocations des rechanges et des besoins de réapprovisionnement et de réparation ;
« 3° De l'établissement des mouvements, ainsi que des décisions relatives aux prêts, aux cessions et à l'élimination des matériels aéronautiques de la défense.


« Art. R. 3241-31.-Dans le domaine de la maintenance et de la gestion des évolutions des matériels sur leur cycle de vie, la direction de la maintenance aéronautique est chargée :
« 1° D'étudier les mesures propres à améliorer la disponibilité, la fiabilité et le coût de soutien ;
« 2° D'assurer le traitement et le suivi des faits techniques ;
« 3° De s'assurer de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.
« La direction de la maintenance aéronautique contribue à l'étude et la définition des modifications à apporter aux matériels aéronautiques de la défense, à la réalisation et l'application de ces modifications et à la gestion de la configuration applicable à ces matériels.
« Elle est responsable de la réalisation et de l'application des modifications apportées à ces matériels ainsi que de la gestion de la configuration qui leur est applicable, dans des conditions définies conjointement par le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major d'armée concernés.


« Art. R. 3241-32.-La direction de la maintenance aéronautique peut être chargée, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'autres administrations. Dans le cadre des accords intergouvernementaux en vigueur, elle peut également apporter son concours à des services relevant d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux.


« Art. R. 3241-33.-Le directeur de la maintenance aéronautique désigne les autorités militaires de premier et de deuxième niveau appartenant à sa direction habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire qui y est affecté. »