Articles

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-276 du 18 avril 2018 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives au secteur du gaz naturel)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-276 du 18 avril 2018 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives au secteur du gaz naturel)


L'article R. 443-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à l'article R. 121-4 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mai de chaque année, une déclaration établissant qu'il est en mesure d'assurer leur approvisionnement dans les conditions prévues au même article. Cette déclaration mentionne :
« 1° La consommation annuelle de référence de l'ensemble de ses clients, telle que constatée au 1er avril et estimée au 31 octobre ;
« 2° La consommation de l'ensemble de ses clients en cas de contrainte de froid extrême, telle que constatée et estimée aux mêmes dates ;
« 3° Des éléments permettant d'apprécier sa politique d'approvisionnement. »