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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-276 du 18 avril 2018 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives au secteur du gaz naturel)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-276 du 18 avril 2018 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives au secteur du gaz naturel)


Après l'article R. 121-4, il est inséré un article R. 121-4-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 121-4-1. - Pour remplir les obligations de continuité de fourniture imposées du 1er novembre au 31 mars de chaque année, définies à l'article R. 121-4, tout fournisseur est tenu d'estimer la consommation de ses clients en fonction des profils de consommation auxquels ils se rattachent et des contraintes de froid extrême arrêtées par le ministre chargé de l'énergie. »