Le contrôle de la conformité des collections inscrites au registre européen est effectué dans les conditions prévues au présent article.
Le comité d'experts met en place une procédure de contrôle des collections inscrites au registre européen conformément à l'article 4 du règlement d'exécution européen n° 2015/1866 du 13 octobre 2015 susvisé.
Cette procédure se fonde notamment sur l'analyse des flux enregistrés dans la procédure de déclaration auxquels les experts ont accès et sur des contacts avec les responsables des collections inscrites.
Les procédures d'inspection physique des collections envisagées par le règlement européen sont soumises à autorisation préalable des services dédiés du ministre chargé de la recherche.
L'analyse des flux et les comptes rendus d'inspection sont intégrés au compte rendu d'activité annuel mentionné à l'article 5. Ils servent de base aux informations transmises à la Commission européenne par les services du ministre chargé de la recherche.
Les demandes éventuelles de désinscription de toute ou partie de collection au registre européen sont portées par le ministre chargé de la recherche au terme d'une procédure contradictoire avec le responsable de l'établissement abritant la collection.