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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route)


Les membres du jury professionnel justifient de la détention de la catégorie D du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur en cours de validité pour obtenir l'habilitation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.
Pour le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire se présentant selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, les épreuves définies au référentiel de certification régissant la délivrance du permis de conduire sont évaluées par un jury constitué :
1° Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dit l'expert, pour l'épreuve questionnaire professionnel partie 1 ;
2° De l'expert et d'au moins un membre de jury professionnel dans la limite de deux pour les épreuves de la mise en situation professionnelle partie 1.