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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route)


Le candidat se présentant à la session d'examen dans un parcours de validation des acquis de l'expérience présente au jury les originaux des documents, en cours de validité, justifiant la détention :
1° De la catégorie D du permis de conduire ;
2° D'une carte de qualification de conducteur réglementairement définie par l'arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) ou valant FIMO (attestation d'exercice, reprise du métier, dispense d'obligation de formation, exercice d'une activité de conduite à titre professionnel, etc.), complétée éventuellement d'une attestation de formation continue obligatoire (FCO).
Ce candidat n'est pas soumis à l'épreuve questionnaire professionnel partie 1.
Ce candidat est dispensé de la détention d'un des certificats suivants : Sauveteur secouriste du travail (SST), Acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ou Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) et de l'obligation de suivre une formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies.
Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen.