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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route)


Le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé justifie d'un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité et d'une durée minimale de formation fixée en fonction de ses acquis à l'entrée en formation :


ACQUIS DU CANDIDAT
à l'entrée en formation

DURÉE DE FORMATION MINIMALE

Heures
globales

Dont heures passées à bord du véhicule en circulation

Dont heures effectives de conduite
individuelle

Heures maximales de conduite en simulateur haut de gamme

Permis B seul

399

30

25

8

Avec Permis D sans FIMO

315

24

20

8

Avec Permis D + FIMO (par formation)

210

16

13

2


Les heures effectives de conduite individuelle et le temps affecté aux commentaires pédagogiques constituent le nombre d'heures passées à bord du véhicule en circulation, hors temps d'examen.
2 heures effectives de conduite individuelle sont consacrées à la conduite nocturne, soit au cours d'une période allant d'une heure après le coucher du soleil à une heure avant le lever du soleil. Les heures effectives de conduite nocturne peuvent être réalisées sur simulateur durant les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre.