Les opérateurs mentionnés au c) de l'article 1er transmettent les informations prévues à l'article 5 à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes le 1er février, le 1er mai, le 1er août et le 1er novembre de chaque année et doivent correspondre aux données du trimestre précédent ces dates. Les opérateurs précités transmettent les informations prévues à l'article 5 en précisant l'identifiant de la Base d'Adresse Nationale, lorsqu'il existe, selon les modalités prévues en annexes, au plus tard un an après la publication au Journal officiel de la République française de la présente décision.