Les opérateurs mentionnés au a) et au b) de l'article 1er rendent publiques les informations relatives à la couverture du territoire par leurs services de communications électroniques d'accès à internet en situation fixe sur le marché de détail, sous la forme de cartes numériques à l'échelle du bâtiment, dans les conditions prévues aux sections 3.1 à 3.4 de la présente décision.