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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-273 du 13 avril 2018 relatif au grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-273 du 13 avril 2018 relatif au grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges)


Le livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est ainsi modifié :
Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :


« Chapitre IV bis
« Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges


« Section 1
« Dispositions générales


« Art. D. 7124-40.-Le représentant de l'Etat en Guyane saisit les autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes et bushinenges afin qu'elles désignent en leur sein les chefs coutumiers appelés à les représenter au grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 7124-12.


« Art. D. 7124-41.-L'arrêté du représentant de l'Etat en Guyane qui constate la composition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.


« Art. D. 7124-42.-Le grand conseil coutumier se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du grand conseil coutumier reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.


« Art. D. 7124-43.-Le grand conseil coutumier se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les avis du grand conseil coutumier mentionnent les positions des minorités.
« Le représentant de l'Etat en Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du grand conseil coutumier sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.


« Art. D. 7124-44.-Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du grand conseil coutumier peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.


« Art. D. 7124-45.-Le grand conseil coutumier ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.
« Si le quorum n'est pas atteint, le grand conseil coutumier est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.


« Art. D. 7124-46.-Les dépenses de fonctionnement du grand conseil coutumier sont prises en charge par l'Etat. Le secrétariat du grand conseil coutumier est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.


« Art. D. 7124-47.-Les membres du grand conseil coutumier exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du grand conseil coutumier peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


« Art. D. 7124-48.-Les séances du grand conseil coutumier sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du grand conseil coutumier.
« Les avis et délibérations adoptés par le grand conseil coutumier font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane. »