Article 14
Dispositif d'hémovigilance
Le responsable du dépôt s'engage pour l'ensemble des établissements de santé pour lesquels le GCS [Dénomination] est autorisé à créer un dépôt de sang :
- à conserver les données nécessaires à la délivrance ou à la mise à disposition des produits sanguins labiles ;
- à transmettre à l'établissement de transfusion sanguine référent, les données relatives à la traçabilité des produits sanguins labiles ;
- à signaler les incidents graves pouvant survenir au sein du dépôt dans le respect des délais réglementaires conformément aux dispositions de l'article R. 1221-49 du code de la santé publique ;
- à signaler les effets indésirables sur des receveurs de produits sanguins labiles dont il aurait eu connaissance conformément aux dispositions de l'article R. 1221-49-2 du code de la santé publique.
Article 15
Formation
Le GCS [Dénomination] s'engage à ce que les personnels du dépôt bénéficient d'une formation à la gestion du dépôt et s'assure qu'ils reçoivent une formation continue dans leur domaine de compétence et d'activité, conformément à l'arrêté relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang prévu à l'article R. 1222-23.
Article 16
Transport des produits sanguins labiles
Les produits sanguins labiles doivent être transportés entre l'établissement de transfusion sanguine référent de [Nom de l'établissement/Localisation] et le GCS [Dénomination] selon les bonnes pratiques de transport définies réglementairement. Les modalités du transport des produits sanguins labiles sont prévues en annexe n° 5 de la convention.
Facturation
Dans le cas d'une livraison des produits sanguins labiles par l'établissement de transfusion sanguine référent au dépôt, la facturation se fera selon les modalités prévues en annexe n° 6 de la convention (prestations du chauffeur et du technicien).
Article 17
Application
La convention est adoptée pour un an et ne prend effet que lorsque l'agence régionale de santé concernée a autorisé le GCS [Dénomination] à conserver et, le cas échéant, à délivrer des produits sanguins labiles, conformément à l'article L. 1221-10 du code de la santé publique.
La convention est prorogée par tacite reconduction à concurrence de xx années et peut être dénoncée à tout moment en cas de non-respect de l'un de ses termes par l'une des parties. La dénonciation prend effet trois mois après sa notification à l'autre partie.
Fait en deux exemplaires originaux
à [ville], le [Date]
L'administrateur du GCS [M. Mme, Prénom NOM]
Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine de [Localisation]
LISTE DES ANNEXES À LA CONVENTION
(Les annexes sont à élaborer par les parties à la convention)
Les documents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont insérés en annexe de la convention passée entre le dépôt de sang et son établissement de transfusion sanguine référent :
Annexe 1 : Fonctionnement du dépôt.
Annexe 2 : Sécurité du dépôt.
Annexe 3 : Approvisionnement du dépôt.
Annexe 4 : Délivrance à partir du dépôt, reprise des produits restés conformes.
Est également annexé un document ne figurant pas dans la demande d'autorisation du dépôt de sang :
Annexe 5 : Transports des produits sanguins labiles
Annexe 6 : Facturation des prestations assurées par l'EFS.