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Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2018 fixant les conditions techniques d'autorisation de dépôt de sang géré par un groupement de coopération sanitaire en application de l'article R. 1221-19-1 du code de la santé publique)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2018 fixant les conditions techniques d'autorisation de dépôt de sang géré par un groupement de coopération sanitaire en application de l'article R. 1221-19-1 du code de la santé publique)


Article 14
Dispositif d'hémovigilance


Le responsable du dépôt s'engage pour l'ensemble des établissements de santé pour lesquels le GCS [Dénomination] est autorisé à créer un dépôt de sang :


- à conserver les données nécessaires à la délivrance ou à la mise à disposition des produits sanguins labiles ;
- à transmettre à l'établissement de transfusion sanguine référent, les données relatives à la traçabilité des produits sanguins labiles ;
- à signaler les incidents graves pouvant survenir au sein du dépôt dans le respect des délais réglementaires conformément aux dispositions de l'article R. 1221-49 du code de la santé publique ;
- à signaler les effets indésirables sur des receveurs de produits sanguins labiles dont il aurait eu connaissance conformément aux dispositions de l'article R. 1221-49-2 du code de la santé publique.


Article 15
Formation


Le GCS [Dénomination] s'engage à ce que les personnels du dépôt bénéficient d'une formation à la gestion du dépôt et s'assure qu'ils reçoivent une formation continue dans leur domaine de compétence et d'activité, conformément à l'arrêté relatif aux qualifications de certains personnels des dépôts de sang prévu à l'article R. 1222-23.


Article 16
Transport des produits sanguins labiles


Les produits sanguins labiles doivent être transportés entre l'établissement de transfusion sanguine référent de [Nom de l'établissement/Localisation] et le GCS [Dénomination] selon les bonnes pratiques de transport définies réglementairement. Les modalités du transport des produits sanguins labiles sont prévues en annexe n° 5 de la convention.


Facturation


Dans le cas d'une livraison des produits sanguins labiles par l'établissement de transfusion sanguine référent au dépôt, la facturation se fera selon les modalités prévues en annexe n° 6 de la convention (prestations du chauffeur et du technicien).


Article 17
Application


La convention est adoptée pour un an et ne prend effet que lorsque l'agence régionale de santé concernée a autorisé le GCS [Dénomination] à conserver et, le cas échéant, à délivrer des produits sanguins labiles, conformément à l'article L. 1221-10 du code de la santé publique.
La convention est prorogée par tacite reconduction à concurrence de xx années et peut être dénoncée à tout moment en cas de non-respect de l'un de ses termes par l'une des parties. La dénonciation prend effet trois mois après sa notification à l'autre partie.
Fait en deux exemplaires originaux
à [ville], le [Date]
L'administrateur du GCS [M. Mme, Prénom NOM]
Le directeur de l'établissement de transfusion sanguine de [Localisation]


LISTE DES ANNEXES À LA CONVENTION
(Les annexes sont à élaborer par les parties à la convention)


Les documents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont insérés en annexe de la convention passée entre le dépôt de sang et son établissement de transfusion sanguine référent :
Annexe 1 : Fonctionnement du dépôt.
Annexe 2 : Sécurité du dépôt.
Annexe 3 : Approvisionnement du dépôt.
Annexe 4 : Délivrance à partir du dépôt, reprise des produits restés conformes.
Est également annexé un document ne figurant pas dans la demande d'autorisation du dépôt de sang :
Annexe 5 : Transports des produits sanguins labiles
Annexe 6 : Facturation des prestations assurées par l'EFS.