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Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2018 fixant les conditions techniques d'autorisation de dépôt de sang géré par un groupement de coopération sanitaire en application de l'article R. 1221-19-1 du code de la santé publique)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2018 fixant les conditions techniques d'autorisation de dépôt de sang géré par un groupement de coopération sanitaire en application de l'article R. 1221-19-1 du code de la santé publique)


Article 12
L'utilisation interne des produits sanguins labiles


Le GCS [Dénomination] ne peut délivrer un produit sanguin labile pour un patient hospitalisé dans un établissement de santé autre que ceux qui sont membres du GCS.
Par dérogation, la délivrance d'un PSL pour un patient hospitalisé dans un établissement de santé autre que ceux qui sont membres du GCS est possible dans le cas d'une urgence vitale ou une urgence vitale immédiate. Une convention jointe en annexe n° 4 liant le GCS [Dénomination] et l'établissement de santé définira les modalités de cette délivrance.
La délivrance des produits sanguins labiles obéit aux principes de bonnes pratiques établis par décision du directeur général de l'ANSM mentionnés à l'article L. 1222-12 du code de la santé publique.
Un produit sanguin labile délivré mais non utilisé peut être délivré une seconde fois pour un autre patient.
Cette seconde délivrance se fait conformément aux dispositions de la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé fixant les principes de bonnes pratiques prévue à l'article L. 1222-12 du code de la santé publique.
Dans le cadre de l'activité relais du dépôt de délivrance du GCS [Dénomination] la seconde délivrance est effectuée par l'établissement de transfusion sanguine référent sans que le produit sanguin labile ne quitte physiquement le dépôt. Elle fait l'objet d'une procédure établie entre le dépôt du GCS [Dénomination] et l'établissement de transfusion sanguine référent précisant les conditions de transmission à l'établissement de transfusion sanguine référent, par un système de transfert de données approprié, du numéro de la poche et des données nécessaires à la délivrance, figurant à l'annexe n° 4 de la présente convention.


Article 13
Conservation des produits sanguins labiles


Le GCS [Dénomination] assure la conservation des produits sanguins labiles dans des conditions conformes aux bonnes pratiques et aux caractéristiques visées respectivement à l'article L. 1222-12 et à l'article L. 1221-8 du code de la santé publique ainsi qu'aux règles d'hémovigilance prévues à l'article L. 1221-13.
Le GCS [Dénomination] s'engage à ce qu'au sein du dépôt de sang il ne soit procédé à aucune transformation de produit sanguin labile ni à aucune modification de l'étiquetage que seul l'établissement de transfusion sanguine référent peut réaliser, en dehors de la décongélation des plasmas préalablement à leur délivrance (annexe n° 4 de la Convention).