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Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2018 fixant les conditions techniques d'autorisation de dépôt de sang géré par un groupement de coopération sanitaire en application de l'article R. 1221-19-1 du code de la santé publique)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2018 fixant les conditions techniques d'autorisation de dépôt de sang géré par un groupement de coopération sanitaire en application de l'article R. 1221-19-1 du code de la santé publique)


Article 10
Approvisionnement du dépôt de sang


L'établissement de transfusion sanguine référent s'engage à fournir des produits sanguins labiles préparés et conservés dans des conditions conformes aux textes réglementaires en vigueur.
Les règles d'approvisionnement sont précisées dans l'annexe n° 3 de la présente convention.


Composition du stock


La composition du stock est précisée en annexe n° 3 de la convention qui définit pour chaque produit sanguin labile un stock cible et un stock minimum.
Ces stocks sont définis en concertation et peuvent être révisés à la demande de l'une ou l'autre des deux parties.


Reprise des produits sanguins labiles restés conformes et non utilisés


Dans le but de réduire la péremption des produits sanguins labiles, l'établissement de transfusion sanguine référent tend à assurer la reprise des produits sanguins labiles non utilisés en vue de leur remise en stock.
L'annexe n° 4 de la convention précise les conditions et modalités pratiques de cette reprise, et en particulier les éléments permettant d'assurer la conformité des conditions de conservation des produits sanguins labiles aux décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prévues aux articles L. 1221-8 et L. 1222-12, dans le respect d'un délai suffisant avant péremption.
Dans le cas spécifique de produits sanguins labiles délivrés par l'établissement de transfusion sanguine référent, cette reprise pourra être conditionnée au versement d'une indemnité par le GCS [Dénomination] pour chaque produit sanguin labile repris. Elle ne pourra pas dépasser le coût moyen estimé d'une opération de délivrance et de reprise par l'établissement de transfusion sanguine référent, précisé en annexe n° 5 de la présente convention.


Article 11
Conseil transfusionnel


L'établissement de transfusion sanguine référent de [Nom de l'établissement] s'engage à répondre dans les meilleurs délais aux demandes d'assistance et de conseil transfusionnel du GCS [Dénomination] et ce 24 h/24.