Le cinquième alinéa de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après les mots : « au profit », il est inséré le mot : « soit » ;
2° Après les mots : « l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale », sont ajoutés les mots : «, soit d'un patient bénéficiant de prestations de soins infirmiers réalisées par un service de soins infirmiers à domicile mentionné à l'article D. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'un service polyvalent d'aide et de soins à domicile mentionné à l'article D. 312-7 du même code ».