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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-269 du 12 avril 2018 modifiant le décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel retraite » (CIR) et relatif à la gestion de ce compte par le service des retraites de l'Etat)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-269 du 12 avril 2018 modifiant le décret n° 2014-393 du 29 mars 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « compte individuel retraite » (CIR) et relatif à la gestion de ce compte par le service des retraites de l'Etat)


Après le premier alinéa de l'article 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les données collectées et enregistrées dans le traitement relatives au contrôle, à la liquidation, à l'attribution et au service des allocations temporaires d'invalidité sont conservées pendant cinq ans à compter de la date d'extinction définitive des droits des bénéficiaires ou de la décision de rejet de la demande. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. »