Après le premier alinéa de l'article 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les données collectées et enregistrées dans le traitement relatives au contrôle, à la liquidation, à l'attribution et au service des allocations temporaires d'invalidité sont conservées pendant cinq ans à compter de la date d'extinction définitive des droits des bénéficiaires ou de la décision de rejet de la demande. En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. »