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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 4 avril 2018 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Cour-Cheverny »)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 4 avril 2018 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Cour-Cheverny »)


Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Cour-Cheverny », homologué par le décret n° 2011-1200 du 26 septembre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa du 2° du IV est complété des mots suivants : « et de la consultation électronique du comité national compétent du 2 octobre 2017 » ;
2° Le deuxième alinéa du a du 1° du VII est supprimé ;
3° Le a et le b du 2° du VII sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :


TYPE DE VIN

RICHESSE MINIMALE
en sucre des raisins
(grammes par litre de moût)

TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel minimum

Vins secs

162

10,5 %

Vins moelleux et doux

221

13,5 %


. » ;
4° Le 1° du VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Rendement
Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :


TYPE DE VIN

RENDEMENT
(hectolitres par hectare)

Vins secs

60

Vins moelleux et doux

50


. » ;
5° Le 2° du VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Rendement butoir
Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :


TYPE DE VIN

RENDEMENT BUTOIR
(hectolitres par hectare)

Vins secs

72

Vins moelleux et doux

60


. » ;
6° Le a du 1° du IX est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Normes analytiques.
Outre les normes analytiques de la réglementation en vigueur, tout lot de vin présente, après conditionnement, les teneurs suivantes :


TYPE DE VIN

TENEUR EN SUCRES FERMENTESCIBLES
(glucose + fructose) (grammes par litre)

Vins secs

Inférieure ou égale à 4

Vins secs présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 13,5 %

Inférieure ou égale à 6

Vins moelleux

Supérieure ou égale à 20 et inférieure ou égale à 45


. » ;
7° Au b du 1° du IX, le chiffre : « 8 » est remplacé par le chiffre : « 20 » ;
8° Le b du 2° du XII est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 20 grammes par litre sont obligatoirement présentés dans les documents commerciaux et titres de mouvement et sur l'étiquetage avec la mention “moelleux”, conformément aux normes analytiques fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges, ou avec la mention “doux”, correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu'elle est définie par la réglementation communautaire. Ces mentions figurent sur les étiquettes dans le même champ visuel que celui où est inscrit le nom de l'appellation d'origine contrôlée. »