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Article AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2018 portant modalités de mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 complétant et portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2018 portant modalités de mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 complétant et portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes)


ANNEXES
ANNEXE I
MÉTHODE DE CALCUL DE L'AIDE AU FONDS OPÉRATIONNEL


L'ordre des calculs est précisé ci-dessous.
Dans les calculs détaillés ci-après, chaque montant est calculé à partir du montant calculé dans l'étape précédente.
1. Dépenses contrôlées (A) :
C'est le montant des dépenses présentées par l'organisation de producteurs et vérifié par l'administration. A ce montant sont retranchées les dépenses non validées lors de l'instruction de la demande d'aide (B). Il s'agit de réfactions effectuées pour différentes raisons : dépenses non conformes, factures hors délais, forfaits non réalisés conformément aux fiches forfaits, temps de travaux non enregistrés, etc.
Un montant des dépenses avant plafonnements (C = A - B) est obtenu, il subit les opérations suivantes :
2. Plafonnement mesure (D) :
Il s'agit d'appliquer un plafond par mesure des dépenses validées (C).
En cas de notification de l'organisation de producteurs avant le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel, le plafond appliqué est de 125 % du montant éligible par mesure :
D = minimum entre (C et montant éligible × 125 %).
En absence de notification, le plafond appliqué par mesure est de 100 % du montant éligible :
D = minimum entre (C et montant éligible).
3. Plafonnement équilibre du PO (E) :
Il s'agit d'un plafonnement au niveau d'un type de mesure de la stratégie nationale (production, qualité, environnement…).
Le montant plafonné mesure (D) de chaque mesure doit subir un plafonnement en fonction du pourcentage plafond de chaque type de mesure (défini dans la stratégie nationale).
Suite à ce plafonnement, le montant (D) devient (E).
Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.
4. Plafonnement par rapport au fonds éligible (F) :
Le total des dépenses calculées après le plafonnement “équilibre du PO” (E) subit un plafonnement afin de ne pas dépasser le montant de la dernière décision d'éligibilité du fonds. On obtient le “montant plafonné fonds” = “montant recevable”.
F = minimum entre (somme des mesures plafonnées équilibre du PO = E et dernier fonds éligible).
5. Plafonnement gestion de crises (33,33 %) (G) :
La dernière année du PO, un plafonnement est effectué si le cumul du “montant recevable” (après plafonnement fonds = F) de toutes les mesures de type PGC de toutes les années du PO est supérieur à 33,33 % du “montant recevable” du fonds (pour les mêmes années).
Il consiste à diminuer le “montant recevable” (F) de l'ensemble des mesures de type PGC de l'année, au prorata de leur montant recevable, afin que le cumul du “montant recevable” de toutes les mesures de type PGC de toutes les années du PO soit égal à 33,33 % du “montant recevable” du fonds (pour les mêmes années). Lors de cette diminution, le montant d'une mesure PGC peut devenir négatif.
Exemple : si les mesures de PGC représentent 40 % du montant recevable (= F) sur la durée du PO (PO sur 3 ans) :
Soit Xn = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n, dernière année du PO,
Soit Xn - 1 = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n - 1,
Soit Xn - 2 = mesures de PGC avant plafonnement crise pour l'année n - 2,
Soit Fn = montant recevable de l'année n,
Soit Fn - 1 = montant recevable de l'année n - 1,
Soit Fn - 2 = montant recevable de l'année n - 2,
Soit Xn'= mesures de PGC après plafonnement crise pour l'année n,
Soit F'n = montant recevable après plafonnement crise pour l'année n : F'n = Fn - (Xn - X'n) = Fn + X'n - Xn.
Xn + Xn - 1 + Xn - 2 = 40 % × (Fn + Fn - 1 + Fn - 2).
Il faut que X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % × (Fn + Fn - 1 + Fn - 2).
Soit X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % × (Fn +X'n - Xn + Fn - 1 + Fn - 2),
X'n + Xn - 1 + Xn - 2 = 33,33 % (Fn + Fn - 1 + Fn - 2) + 33,33 % × (X'n - Xn),
X'n × (1 - 33,33 %) = 33,33 % (Fn + Fn - 1 + Fn - 2 - Xn) - Xn - 1 - Xn - 2,
Soit X'n = [33,33 % (Fn + Fn - 1 + Fn - 2 - Xn) - Xn - 1 - Xn - 2] / (1 - 33,33 %),
Et G = Xn'+ mesures hors gestion de crise.
Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.
Pour les AOP dont le PO est agrée sous le règlement (UE) 1308/2013, le plafond de 33% se calcule au niveau de chaque OP.
6. Plafonnement des montants « forfait » (H) :
Ce plafonnement ne concerne que les catégories de dépenses « forfaits »
1er plafonnement sur les forfaits non prioritaires qui ne peuvent représenter plus de 20% de toutes les dépenses. Il en résulte le montant H1 :
SGf= somme de tous les Montants G des catégories de dépenses « forfait » pour toutes les mesures de type « non prioritaire ».
SG = somme de tous les Montants G, toutes mesures confondues.


- H1 = G,


ou


- Si SGf>20% de SG.


Pour toutes les catégories de dépenses « forfait » de toutes les mesures de type « non prioritaire » :
H1 = G X (20%/ (1-20%) )* (SG - SGf) /SGf.
2e plafonnement sur les forfaits (prioritaires et non prioritaires) qui ne peuvent représenter ensemble plus de 50 % de toutes les dépenses. Il en résulte le montant H2 :
SH1f = somme de tous les Montants H1 des catégories de dépenses « forfait » pour toutes les mesures qu'elles soient prioritaires ou non.
SH1 =somme de tous les Montants H1, toutes mesures confondues alors.


- H2 = H1 sauf pour les catégories suivantes :


Ou,


- Si SH1f>50%SH1.


Pour toutes les catégories de dépenses « forfait » de toutes les mesures de type « non prioritaire » ou « prioritaire » :
H2 = H1 multiplié par (50%/ (1-50%))* (SH1 -SH1f)/SH1f.
Le montant final qui en résulte est H.
S'il n'y a pas de forfait, G=H.
7. Application d'un seuil pour l'environnement (= montant imputé I) :
Il faut appliquer un seuil après le “plafonnement gestion de crise” ou le plafonnement forfait le cas échéant (H) si le fonds ne contient pas au moins deux mesures en faveur de l'environnement avec des dépenses non nulles.
Pour mémoire, les mesures environnementales (ie les MAEC au titre du règlement (UE) n° 1305/2013 mises en œuvre par plus de 80 % des producteurs de l'organisation de producteurs) peuvent être comptabilisées.
Ce seuil est appliqué si le cumul du montant H de toutes les mesures environnementales est inférieur à 10 % du montant total après “plafonnement crise” ou « forfait » (H) du fonds. Il consiste à diminuer le montant H de l'ensemble des mesures qui ne sont pas environnementales, au prorata de leur montant H, afin que le cumul du montant H” de toutes les mesures environnementales soit égal à 10 % du montant H du fonds.
Exemple :
Soit X = montant des mesures environnementales ;
Si X < (10 %* H) ;
Alors : I = X/10 %.
Sinon I = H.
Pour les PO partiels, ce seuil n'est pas appliqué.
8. Montant prévisionnel de l'aide J :
Le pourcentage d'aide à appliquer aux actions est déterminé par le type d'action (action 50 %, TN, IP, Bio, fusion d'OP, 1er PO d'une association d'organisations de producteurs [AOP], DOM, promotion dans les écoles, distribution gratuite : cf. art. 34, point 3, du règlement [UE] n° 1308/2013). Il est appliqué au montant plafonné pour l'environnement I afin d'obtenir le montant prévisionnel de l'aide (J).
Selon les actions :
J = I × 50 %.
Ou J = I × 60 %.
Ou J = I × 100 % (distribution gratuite).
9. Plafonnement par rapport à la VPC (K) :
Si le fonds ne contient pas de mesures de PGC, le montant de l'aide doit être plafonné à 4,1 % de la VPC.
Si le fonds contient des mesures de PGC :


- le montant de l'aide est plafonné à 4,6 % de la VPC, ou 4,7% pour les AOP dont le programme est agrée sous le règlement (UE) 1308/2013 et dont les mesures de PGC sont directement mise en œuvre par l'AOP, et
- il faut plafonner toutes les mesures qui ne sont pas de type PGC à 4,1 % de la VPC.


Pour les PO partiels, ce plafonnement n'est pas effectué.
10. Montant plafonné aux contributions (L) :
Le montant de l'aide est plafonné aux contributions des adhérents. Dans le cas où l'OP mobilise ses ressources propres pour contribuer au FO, ce plafonnement ne s'applique pas.
11. Montant d'aide après sanctions (M) :
Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlement), le calcul des sanctions est unique.
Un montant d'aide recevable est calculé à partir du montant de l'aide plafonné aux contributions (L).
Soit X = montant d'aide recevable.
Soit Y = montant d'aide demandé par l'organisation de producteurs.
Soit S = montant des sanctions.
Si X ≥ Y, alors S = 0.
Sinon,


- si (Y - X) / X ≤ 3 %, alors S = 0,
- sinon, S = Y - X.


Le calcul global des sanctions est ensuite réparti pour chaque ligne du tableau de liquidation, ie les sanctions sont réparties par catégorie de dépense au prorata du montant de chaque catégorie de dépense calculée après le plafonnement VPC.
Le montant de l'aide après sanctions M = L - S.
12. Aide après déduction de l'aide versée à l'AOP (N) :
Cette opération se fait au niveau action.
Ce montant est égal :


- à 0 pour toutes les actions AOP (= gérées par l'AOP) ; et
- au montant de l'aide après sanction (M) pour les actions non gérées par une AOP.


Remarque : ce montant ne pourra être différent de l'aide après sanction que pour les organisations de producteurs adhérentes à une AOP ayant un PO partiel.
13. Montant d'aide après application des pénalités de retard (P) :
Pour tous les fonds (ancien et nouveau règlements), une pénalité de 1 % du montant d'aide par jour de retard dans le dépôt du dossier de demande de solde est appliquée.
Si j = nombre de jours de retard ;
P = aide après application des pénalités de retard ;
P = N × (1 - [j* 1 %] ).
14. Montant d'aide après plafonnement au montant d'aide demandé par l'OP (T) :
Si le montant d'aide après application des pénalités de retard est supérieur au montant total d'aide demandé sur l'année de fonds, le montant de l'aide est plafonné au montant demandé.
Si P≥Y, T=Y.
Si P15. Montant d'aide déjà versée (Q) :
Il s'agit des acomptes qui ont pu être déjà versés pour le compte du fonds considéré, à retrancher de l'aide à verser.
16. Montant d'aide finale (R) :
Le calcul du montant de l'aide finale R se fait de la manière suivante :
R = T - Q.