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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2018 portant modalités de mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 complétant et portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2018 portant modalités de mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 complétant et portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes)


Soutien aux retraits.
Les produits éligibles aux retraits, ainsi que les montants maximum de compensation financière correspondants sont précisés dans l'annexe W de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable des organisations de producteurs de fruits et légumes. Chaque année, au plus tard lors du dépôt de la demande de solde de l'aide au fonds opérationnel, l'organisation de producteurs transmet à l'établissement un état récapitulatif des quantités commercialisées au cours de la campagne échue. Cet état est attesté par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité. Lorsqu'une OP bénéficie du dispositif des retraits pour la première fois, elle transmet, en même temps que son dossier de demande de solde de l'aide au fonds opérationnel, un état récapitulatif des quantités commercialisées par produit au cours des trois dernières campagnes précédentes (N-3, N-2, N-1). Cet état est attesté par un commissaire aux comptes, un expert-comptable ou une association de gestion et de comptabilité.