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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2018 portant modalités de mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 complétant et portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2018 portant modalités de mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 complétant et portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes)


Calcul de la VPC.
La valeur de la production commercialisée d'une période donnée correspond à la valeur facturée au cours de la même période, au stade sortie de l'organisation de producteurs ou d'une filiale au sens de l'alinéa 8 de l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé. Les coûts de transports internes, entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs, peuvent y être inclus. La distance parcourue maximale pouvant être prise en compte est de 300 km.
La valeur de la production commercialisée n'inclut pas la valeur des fruits et légumes transformés. Toutefois, la valeur de la production commercialisée des fruits et légumes destinés à la transformation, qui ont été transformés en l'un des produits décrits dans l'annexe I du règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé, est calculée en appliquant le pourcentage forfaitaire mentionné à l'article 22 du règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé à la valeur de ces produits transformés facturée à la sortie de l'organisation de producteurs.