Articles

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2018 portant modalités de mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 complétant et portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 28 mars 2018 portant modalités de mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 complétant et portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes)


Base de calcul de la valeur de la production commercialisée (VPC).
1. Pour le calcul de la valeur de la production commercialisée, est prise en compte la production des adhérents présents dans l'organisation de producteurs au 1er janvier de l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel.
Lorsqu'un adhérent quitte une organisation de producteurs avant le 1er janvier de l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel, l'organisation de producteurs procède à la correction de la valeur de la production commercialisée de référence en déduisant la valeur de la production commercialisée de l'adhérent partant. Cette disposition ne s'applique cependant pas lorsque le producteur arrête son activité ou part à la retraite sans repreneur, ou si l'adhérent considéré cède son exploitation pour tout ou partie à un ou plusieurs autres adhérents de l'organisation de producteurs.
Lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs avant le 1er janvier de l'année de mise en œuvre du fonds opérationnel, la valeur de la production commercialisée de référence de l'organisation de producteurs d'accueil est établie par ajout de la valeur de la production commercialisée de l'adhérent arrivant.
L'attestation de la valeur de la production commercialisée définitive, attestée par un commissaire aux comptes, une association de gestion et de comptabilité ou un expert-comptable, doit être fournie au plus tard avec la demande de paiement du solde (15 février n + 1), pour prendre en compte les modifications éventuelles dans le calcul de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs.
2. La valeur de la production commercialisée au cours de l'année n prend en compte les compléments de prix payés l'année n pour des produits commercialisés l'année n -1.
3. La valeur de la production commercialisée de référence est établie sur la base de données comptables issues de la comptabilité générale et/ou analytique.