Règles complémentaires des Etats membres.
1. Lorsqu'une mesure est mise en œuvre par les salariés de l'organisation de producteurs (OP) ou de leurs filiales à 90 % ou plus ou par les adhérents de l'organisation de producteurs ou leurs salariés, les temps de travaux doivent être enregistrés sur la base du modèle figurant en annexe II. Ces enregistrements doivent être mis à la disposition de FranceAgriMer et de tout corps de contrôle qui le demanderait. Ils ne sont pas requis pour les salariés employés à temps plein sur une mesure du programme opérationnel.
Les frais de personnel pris en compte (y compris les coûts légalement obligatoires liés aux salaires ou aux traitements supportés par l'organisation de producteurs incluant les frais de déplacement professionnels) doivent correspondre majoritairement à du personnel qualifié (à hauteur d'un montant minimum de 75 % par rapport au montant total du personnel affecté à une mesure). La qualification du personnel est appréciée au regard de l'intitulé de la fonction figurant sur la fiche de paie (ou le contrat de travail) et de l'indice de rémunération en référence à la convention collective applicable.
Lorsque les frais pris en charge couvrent les frais de déplacement, ceux-ci sont évalués sur la base applicable aux agents publics conformément aux règles décrites dans l'annexe W de la stratégie nationale.
2. Dans le cas de dépenses de main-d'œuvre, lorsqu'une mesure est mise en œuvre sur tout ou partie de l'exploitation d'un membre de l'organisation de producteurs et prise en charge sur la base des frais réels ou forfaitaires (y compris les mesures conversion et maintien en agriculture biologique), cette organisation de producteurs doit pouvoir justifier de la mise en œuvre effective de tous les engagements prévus par la stratégie nationale ainsi que par le programme opérationnel qu'elle a fait approuver. A cet effet, l'organisation de producteurs, outre la production des justificatifs prévus par la stratégie nationale, met en place un dispositif de contrôle interne conforme à la méthode détaillée en annexe IV du présent arrêté et dans l'annexe W de la stratégie nationale. L'adoption et la mise en œuvre de ce dispositif sont soumises au contrôle de l'administration. Les sanctions applicables en cas de manquement des organisations aux règles de contrôle interne sont listées à l'annexe V.
3. Les règles suivantes s'appliquent dans le cas où les investissements financés par le fonds opérationnel ne sont plus détenus par l'OP ou par les adhérents de l'OP : dans le cas où un adhérent quitte l'organisation de producteurs ou dans le cas de cession des investissements par un adhérent, l'OP récupère :
- physiquement l'investissement ou ;
- la valeur résiduelle de la part de l'investissement non amorti qui a été financée par le fonds opérationnel (définie selon les règles d'amortissement comptable applicables à l'exploitation individuelle concernée).
L'OP peut néanmoins décider de ne récupérer auprès du producteur concerné que la part du montant à recouvrer qui a été aidée par l'Union européenne.
Dans ce cas, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondante.
Cependant, avec l'accord de l'organisation de producteurs, si l'adhérent concerné adhère à une autre organisation de producteurs ou si le repreneur de l'investissement adhère à l'organisation de producteurs ou une autre organisation de producteurs ou si l'adhérent part à la retraite sans repreneur, l'investissement ou la valeur résiduelle de la part non amortie de l'investissement n'est pas récupéré.
Dans le cas de liquidation judiciaire de l'adhérent, l'organisation de producteurs procède à la récupération de l'investissement ou de la valeur résiduelle de la part de l'investissement non amorti qui a été financé par le fonds opérationnel et procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondante, sauf en cas d'insuffisance d'actifs attestée par le liquidateur.
Chaque adhérent bénéficiaire d'une prise en charge par le fonds dans son exploitation signe avec l'organisation de producteurs une convention dans laquelle il s'engage à respecter ces dispositions. Cet engagement reste au siège de l'organisation de producteurs. Un modèle de convention entre le producteur et son organisation de producteurs figure en annexe III du présent arrêté.
Dans le cas de cession par l'organisation de producteurs d'un actif aidé par le fonds opérationnel, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la part d'aide correspondant à la valeur résiduelle des investissements non amortis.
Dans tous les cas décrits précédemment, lorsque l'investissement financé par le fonds opérationnel est complètement amorti, aucun versement n'est à faire. La durée d'amortissement exigée est limitée à 10 ans. Au-delà de 10 ans, l'investissement est réputé totalement amorti.
Dans le cas du retrait de reconnaissance à l'initiative de l'organisation de producteurs ou de l'administration (sauf en cas de fusion avec une autre organisation de producteurs reconnue), ou de cessation de son programme opérationnel, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la totalité de l'aide européenne perçue pour les investissements sauf si elle respecte les critères de reconnaissance, les objectifs des actions prévues dans le programme opérationnel ont été réalisés au moment de la cessation et les investissements aidés restent en possession et sont utilisés par l'OP, l'association d'organisations de producteurs (AOP) ou la filiale jusqu'à la fin de leur période d'amortissement.
Dans le cas de liquidation judiciaire de l'OP, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'établissement de la totalité de l'aide européenne perçue, sauf si elle respecte les critères de reconnaissance au moment de la liquidation judiciaire, les objectifs des actions prévues dans le programme opérationnel ont été réalisés au moment de la cessation et les investissements aidés ont été totalement amortis ou en cas d'insuffisance d'actifs attestée par le liquidateur.
Dans le cas d'investissement non amortissable, aucun remboursement n'est exigé.
4. Lorsque des investissements sont remplacés, la valeur de revente ou, s'il n'y a pas eu revente ou reprise de l'investissement, la valeur nette comptable de l'investissement remplacé doit être déduite de la dépense présentée au fonds.
5. En ce qui concerne les dépenses réalisées par un producteur, dans le cas où celui-ci aurait bénéficié pour les mêmes dépenses d'un financement au titre d'un autre dispositif d'aide européen ou national que celui prévu par le règlement délégué (UE) 2017/891 susvisé, aucune aide n'est attribuée à l'OP pour les dépenses considérées. En outre, aucune dépense réalisée par ce producteur n'est aidée au titre du fonds opérationnel l'année qui suit la constatation de double financement.
6. En ce qui concerne les dépenses réalisées par un producteur, si un cas de fraude du producteur est établi, aucune aide n'est attribuée à l'OP pour les dépenses concernées. En outre, aucune dépense réalisée par ce producteur n'est aidée au titre du fonds opérationnel l'année qui suit la constatation de la fraude.
7. Lorsque une mesure est mise en œuvre par une filiale de l'organisation de producteur, les dépenses y afférentes sont éligibles à condition qu'au moins 90 % des participations ou du capital de la filiale soient détenus :
a) Par une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs ;
b) Par des membres producteurs des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs.