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Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (1))

Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (1))


I.-La première phrase du second alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal est ainsi modifiée :
1° La référence : « et L. 131-10 du code de l'éducation » est remplacée par les mots : « du code de l'éducation, et permette aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 du même code » ;
2° Le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».
II.-Le chapitre IV du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6234-1, la référence : « L. 441-13 » est remplacée par la référence : « L. 441-3 » ;
2° A l'article L. 6234-2, la référence : « L. 441-13 » est remplacée par la référence : « L. 914-5 ».
III.-Le a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5 et L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ; »
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
IV.-Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 234-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les autorisations prévues par l'article L. 731-8 ; » ;
2° L'article L. 241-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
-sont ajoutés les mots : « et de la fermeture de l'établissement » ;


b) Le second alinéa est supprimé ;
3° L'article L. 731-17 est ainsi rédigé :


« Art. L. 731-17.-I.-Les articles L. 731-1 à L. 731-13, L. 731-15 et L. 731-16 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés.
« II.-Les articles L. 441-1 à L. 441-3, l'article L. 441-4, à l'exception de son deuxième alinéa, les articles L. 443-2 à L. 443-4, l'article L. 914-3, à l'exception des 3° et 4° du I, et les articles L. 914-4 à L. 914-6 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés.
« Les conditions d'âge, de diplômes ou d'expérience professionnelle pour ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé et y enseigner sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.