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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (1))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat (1))


Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi rédigé :


« Chapitre Ier
« L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés


« Art. L. 441-1.-I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.
« II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement :
« 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
« 2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;
« 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;
« 4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.
« A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois.


« Art. L. 441-2.-I.-Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :
« 1° S'agissant de la ou des personnes physiques déclarant l'ouverture et dirigeant l'établissement :
« a) Une déclaration mentionnant leur volonté d'ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l'âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l'établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l'établissement prépare à des diplômes de l'enseignement technique ;
« b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;
« c) L'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;
« d) L'ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l'établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l'article L. 914-3 du présent code ;
« 2° S'agissant de l'établissement :
« a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;
« b) Ses modalités de financement ;
« c) Le cas échéant, l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l'établissement.
« II.-Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles de son article L. 112-3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l'article L. 441-1 du présent code.
« Pour la mise en œuvre de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation indique à la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu'elle donne l'indication que le dossier est incomplet et qu'elle reçoit les pièces requises, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.


« Art. L. 441-3.-I.-La déclaration prévue à l'article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d'admission d'élèves internes.
« II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement et peut s'y opposer dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1.
« L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est également informée du changement d'identité du représentant légal de l'établissement.


« Art. L. 441-4.-Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 15 000 € d'amende et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
« Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure.
« Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive. »