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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 relatif au dispositif de gel des avoirs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-264 du 9 avril 2018 relatif au dispositif de gel des avoirs)


Le chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II
« Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition


« Art. R. 562-1.-Les personnes mentionnées au I de l'article L. 562-4 mettent en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques prévues aux articles L. 562-2, L. 562-3, L. 562-5 et L. 714-1.
« L'organisation et les procédures internes mises en place sont adaptées à la taille ainsi qu'à la nature de l'activité des personnes concernées. Ces dernières sont également dotées des moyens matériels et humains suffisants.
« Elles veillent à ce que les personnels qui participent à la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa bénéficient de formations appropriées et à ce qu'elles aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités.
« Elles mettent en place un dispositif de contrôle interne de la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 561-38-2 à R. 561-38-9.
« Les modalités d'application du présent article en ce qui concerne la nature et la portée de l'organisation et des procédures internes ainsi que les règles d'organisation du contrôle interne sont précisées en tant que de besoin par un arrêté du ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° bis de l'article L. 561-2 qui détiennent ou reçoivent des fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client.


« Art. R. 562-2.-Il est créé un registre national des personnes faisant l'objet d'une mesure de gel en application des dispositions du présent chapitre.
« Ce registre national, tenu par le ministre chargé de l'économie, est destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci.
« Sont portés au registre les noms et prénoms, les alias, la date et le lieu de naissance, la raison sociale, ainsi que toute autre information contenue dans les actes ou décisions relatifs à la mesure de gel, tels qu'ils ont été publiés au Journal officiel de la République française ou au Journal officiel de l'Union européenne ou figurent dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
« Ces mentions sont supprimées du registre par le ministre chargé de l'économie à l'expiration de la mesure de gel.


« Art. R. 562-3.-I.-L'information du ministre chargé de l'économie prévue au I de l'article L. 562-4 porte sur :
« 1° Les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une mesure de gel ;
« 2° Toute opération portée au crédit d'un compte dont les fonds sont gelés ;
« 3° Le cas échéant, toute opération considérée comme étant contraire à une mesure de gel d'avoir ou d'interdiction de mise à disposition de fonds ou de ressources économiques.
« II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4 informent le ministre chargé de l'économie :
« 1° De la mise en œuvre effective de toute autorisation de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques prise en application de l'article L. 562-11 ;
« 2° Des opérations dont elles estiment qu'elles ont pour but ou pour effet de contourner les mesures de gel ou d'interdiction.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu et les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au présent article lui sont adressées.


« Art. R. 562-4.-Le ministre chargé de l'économie procède à la publicité au fichier immobilier ou au livre foncier de toute décision ou acte mettant fin à une mesure de gel ayant fait l'objet d'une publicité en application de l'article L. 562-8.
« Le ministre chargé de l'économie procède le cas échéant à la publicité au fichier immobilier ou au livre foncier des autorisations de déblocage ou de mise à disposition de tout ou partie des biens immobiliers pour lesquels une décision de gel a fait l'objet d'une publicité en application de l'article L. 562-8.


« Art. R. 562-5.-Le ministre chargé de l'économie conjointement, le cas échéant, avec le ministre de l'intérieur peut autoriser la vente ou la cession des biens détenus par une personne physique ou morale qui fait l'objet d'une mesure de gel, si ces dernières en font la demande, sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.


« Art. R. 562-6.-Le ministre chargé de l'économie notifie, par tous moyens permettant d'en accuser la réception, la décision de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques prise en application de l'article L. 562-11 à la personne qui fait l'objet de la mesure de gel, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 qui mettent en œuvre cette décision et, le cas échéant, au tiers qui a présenté la demande.


« Art. R. 562-7.-Les services de l'Etat chargés de préparer et de mettre en œuvre les mesures de gel en application de l'article L. 562-12 sont la direction générale du Trésor, relevant du ministère chargé de l'économie, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des finances publiques, relevant du ministère chargé des comptes publics, et la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, relevant du ministère de l'intérieur.


« Art. R. 562-8.-Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet concernant :
« 1° Les demandes d'autorisation de déblocage ou de mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques présentées en application du premier et du deuxième alinéa de l'article L. 562-11 ;
« 2° Les demandes d'autorisation de vente ou de cession de biens prévues à l'article R. 562-5.


« Art. R. 562-9.-La décision implicite de rejet mentionnée au 1° de l'article R. 562-8 naît au terme d'un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la date de réception du dossier de la demande et celle mentionnée au 2°, au terme d'un délai de 30 jours.
« Si la décision est subordonnée à l'accord d'une instance internationale, les délais prévus au présent article sont prolongés des délais nécessaires pour l'obtenir. »