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Article AUTONOME (Décret n° 2018-263 du 11 avril 2018 portant publication du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au renforcement de la coopération pour la gestion coordonnée de leur frontière commune, signé à Sandhurst le 18 janvier 2018 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-263 du 11 avril 2018 portant publication du traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif au renforcement de la coopération pour la gestion coordonnée de leur frontière commune, signé à Sandhurst le 18 janvier 2018 (1))


TRAITÉ
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD RELATIF AU RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION POUR LA GESTION COORDONNÉE DE LEUR FRONTIÈRE COMMUNE, SIGNÉ À SANDHURST LE 18 JANVIER 2018


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommés « les Parties »),
Vu le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe trans-Manche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986, et le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux contrôles frontaliers et à la police, à la coopération judiciaire en matière pénale, à la sécurité civile et à l'assistance mutuelle, concernant la liaison fixe transmanche, signé à Sangatte le 25 novembre 1991 ;
Vu le traité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise en œuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays, signé au Touquet le 4 février 2003 ;
S'appuyant sur la déclaration conjointe des ministres de l'Intérieur français et britannique du 20 août 2015 portant sur la coopération entre la France et le Royaume-Uni, intitulée « Faire face à la pression migratoire à Calais » ;
Les deux Parties réaffirmant leur attachement à la gestion efficace et durable de leur frontière commune, sur la base du cadre juridique créé pour sa sécurité grâce aux accords susmentionnés ;
Considérant que les Parties agissent de concert pour gérer leur frontière commune, que cette coopération repose sur des engagements réciproques visant à sécuriser cette frontière, à renforcer la coopération en matière de migrations et, sur leur territoire respectif, à faciliter l'accès à la procédure d'asile des personnes qui ont besoin d'une protection internationale et à renvoyer vers leur pays d'origine ou de transit celles qui sont en situation irrégulière, et que cette coopération s'est traduite par la mise en œuvre de dispositions spécifiques et d'une coopération renforcée entre les Parties ;
Considérant qu'un an après le démantèlement du camp de la Lande à Calais, le maintien d'une forte pression migratoire a conduit les Parties à réaffirmer leur volonté conjointe d'une étroite coopération en matière de gestion de la frontière commune ;
Considérant qu'aucune disposition du présent traité ne saurait porter atteinte (a) au maintien de l'application des obligations existantes des Parties découlant du régime d'asile européen commun (RAEC), en particulier du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (ci-après dénommé « le règlement 604/2013 »), ou (b) aux relations à venir entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ;
Considérant que dans la mesure où les dispositions du présent Traité se rapportent au règlement 604/2013, les Parties confirment (a) qu'aucune disposition du présent Traité n'a pour but de porter atteinte à la mise en œuvre légitime du règlement 604/2013 par l'une ou l'autre des Parties, et (b) que lesdites dispositions ne s'appliqueront que tant que les deux Parties sont liées par le règlement 604/2013 ;
Considérant que les Parties ont consulté la Commission européenne sur les arrangements administratifs envisagés conformément à l'article 36 du règlement 604/2013,
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er
Engagements


Dans le cadre de leurs relations stratégiques dans le domaine des migrations, les Parties s'engagent à :
1. Renforcer leur coopération en matière de gestion de leur frontière commune et réduire le nombre de personnes qui cherchent à la franchir illicitement en mettant leur sécurité et leur vie en danger.
2. Agir de concert afin de réduire la pression migratoire à la frontière commune et du côté français de la Manche et de la mer du Nord, notamment en :
a) collaborant en matière de programmes d'information et, lorsque les Parties sont convenues des modalités, le Royaume-Uni apporte son soutien à la France dans le cadre de la mise à disposition d'hébergements dans des installations situées hors des zones de Calais et de Dunkerque, telles que des Centres d'accueil et d'évaluation des situations (CAES), dont la mise en œuvre sera assurée par les Parties dans le but de faire en sorte que les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur le territoire français et présents dans le Nord et le Pas-de-Calais soient clairement informés des options légales qui leur sont offertes et que les demandeurs d'asile aient accès au régime d'asile en France et à un hébergement pendant l'examen de leur demande d'asile ;
b) renforçant la coopération conjointe en matière de transfert de demandeurs d'asile, notamment les mineurs non accompagnés, entre les deux Parties, en vertu de la législation nationale applicable et de celle de l'Union européenne ;
c) développant la coopération en vue de renvoyer vers leur pays d'origine ou vers un pays où ils sont légalement admissibles un nombre significativement accru de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur le territoire français et présents dans le Nord et le Pas-de-Calais.
3. Mettre en œuvre, conformément au droit applicable, un programme de mesures spécifiques arrêtées d'un commun accord pour lutter contre les filières de la criminalité organisée, la fraude et la circulation irrégulière de biens et de personnes, et décourager l'immigration clandestine, au moyen d'actions conjointes dans les pays d'origine et de transit.


Article 2
Mise en œuvre du règlement 604/2013


Les Parties réaffirment leur obligation de veiller à l'application efficace du règlement 604/2013 tant que les deux Parties seront liées par ce dernier. Elles conviennent, en particulier :
1. De collaborer étroitement, efficacement et dans un esprit de totale coopération en matière de mise en œuvre du règlement 604/2013.
2. De mettre en place une structure conjointe de gouvernance afin de superviser l'application efficace du règlement 604/2013 entre elles.
3. De développer les liens opérationnels étroits existant entre elles et de poursuivre un dialogue régulier sur la mise en œuvre du règlement 604/2013.
4. De s'efforcer de répondre aux requêtes mentionnées aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 aussi rapidement que faire se peut et, en tout état de cause, dans les délais applicables aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 tels qu'énoncés dans le règlement 604/2013.
5. A l'égard des mineurs non accompagnés :
a) que si le Royaume-Uni reçoit de la France une requête aux fins de prise en charge en vertu de l'article 8, paragraphe 1 ou paragraphe 2, du règlement 604/2013, il communique à la France une décision sur cette requête dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la conclusion de l'accord avec l'autorité locale britannique compétente et, que si la France sollicite une réponse urgente dans ces cas, le Royaume-Uni s'efforce de communiquer cette décision dans un délai plus bref ;
b) que si l'une ou l'autre des Parties accepte la responsabilité de l'examen d'une demande de protection internationale au titre de l'article 8, paragraphe 1 ou paragraphe 2, du règlement 604/2013, la Partie sur le territoire de laquelle le mineur non accompagné a déposé la demande de protection internationale s'efforce de le transférer vers l'autre Partie dans un délai de quinze (15) jours ouvrés.
6. Dans les autres cas :
a) de rappeler les obligations énoncées dans les articles 29, 30, 31 et 32 du règlement 604/2013 ;
b) que si l'une des Parties accepte la responsabilité d'examiner une demande de protection internationale déposée sur le territoire de l'autre Partie comme indiqué dans le règlement 604/2013, la Partie sur le territoire duquel se trouve le demandeur s'efforce de transférer le demandeur vers l'autre Partie dans les trente (30) jours ouvrés suivant cette acceptation.
7. De reconnaître que l'application efficace du règlement 604/2013 constitue un élément important de la réponse des Parties à la nécessité de lutter contre l'esclavage moderne et la traite d'êtres humains.
Les Parties réaffirment les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 22, paragraphe 3, à l'égard des éléments de preuve et des indices. Conformément à l'article 22, paragraphe 3, alinéa b, elles réaffirment leur obligation de prendre en considération la force probante des indices, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, au cas par cas et dans un esprit de bonne collaboration.
Mineurs :
Les Parties reconnaissent, en particulier, l'importance de leurs obligations à l'égard des mineurs énoncées aux articles 6 et 8 du règlement 604/2013. Elles collaborent étroitement en vue de l'application de ces articles et des autres dispositions pertinentes du règlement 604/2013 relatives aux mineurs.
Conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les Parties réaffirment que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans l'application du règlement 604/2013. En particulier, elles réaffirment leurs obligations de tenir dûment compte des facteurs ci-après :
a) les possibilités de regroupement familial ;
b) le bien-être et le développement social du mineur ;
c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, particulièrement lorsque le mineur risque d'être victime d'actes de traite des êtres humains ;
d) l'avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.


Article 3
Mineurs non accompagnés relevant d'un mécanisme national de relocalisation


Les Parties soulignent qu'elles s'engagent à mettre en œuvre dès que possible les mécanismes nationaux de relocalisation applicables à l'égard des mineurs non accompagnés et à soutenir pleinement la mise en œuvre de ces mécanismes dans la mesure où ils s'appliquent entre les Parties.
En vue de la mise en œuvre de ces mécanismes, les Parties conviennent de mettre en œuvre une procédure détaillée destinée à permettre le transfert entre elles de mineurs non accompagnés, éligibles à un mécanisme national applicable de relocalisation, dans des conditions sûres et efficaces.
Comme pour les transferts de mineurs non accompagnés entre les Parties en vertu du règlement 604/2013, les Parties réaffirment que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération au premier chef dans le cadre de la mise en œuvre d'un mécanisme national applicable de relocalisation.


Article 4
Prise en charge des demandeurs d'asile


Les deux Parties s'engagent à faciliter, sur leur territoire respectif, l'accès des personnes qui sollicitent une protection internationale à la procédure d'asile.
Les deux Parties réaffirment leur volonté de faciliter activement, sur leur territoire respectif, l'accès des mineurs non accompagnés à la procédure d'asile et de veiller à ce que le mineur et/ou son représentant légal soit dûment informé de la procédure pour introduire une demande d'asile.
Lorsque les Parties seront convenues des modalités, le Royaume-Uni apportera son soutien à la France pour assurer l'hébergement des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, qui étaient auparavant présents dans les zones de Calais et de Dunkerque et sont désireux de bénéficier du régime d'asile en France dans des installations telles que des centres d'accueil et d'évaluation des situations (CAES). Le Royaume-Uni réaffirme son engagement à l'égard de la France en qualité de partenaire afin de contribuer à gérer les pressions résultant de la présence de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière et qui sont présents dans les zones situées autour des ports du Nord et du Pas-de-Calais.


Article 5
Echange d'officiers de liaison


Les Parties s'engagent à déployer des officiers de liaison afin de faciliter leur coopération portant sur les articles 2, 3 et 4 du présent Traité dans toute la mesure nécessaire. Le Royaume-Uni s'engage à dépêcher un officier de liaison auprès de la France d'ici au 1er avril 2018.
Les officiers de liaison ont vocation, entre autres, à faciliter la coopération opérationnelle entre les Parties, notamment pour ce qui est de l'application de la législation nationale existante et de celle de l'Union européenne à l'égard des demandeurs d'asile.
En ce qui concerne la mise en œuvre du règlement 604/2013 et de tout autre programme national ou européen pertinent à l'égard des mineurs non accompagnés, l'officier de liaison britannique basé en France est chargé particulièrement d'assurer les échanges d'informations entre les Parties à l'appui des transferts, d'identifier et de mettre en œuvre les améliorations à apporter à la procédure afin de procéder aux transferts avec efficacité et en temps voulu, le cas échéant, et de contribuer à répondre aux demandes d'informations entre les Parties.
Chacune des Parties, agissant par l'entremise de son autorité compétente, peut solliciter la convocation d'une réunion d'experts en vue d'une coopération pratique et sur toute autre question en rapport avec l'application des articles 2, 3 et 4 du présent Traité.


Article 6
Centre conjoint d'information et de coordination (CCIC)


Sur la base de la déclaration ministérielle conjointe du 20 août 2015 et afin de réaffirmer l'engagement pris par les Parties de coordonner la sécurité transfrontalière et d'intensifier leur coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée, il est établi un centre conjoint d'information et de coordination pour les services de police. Son champ de compétence comprend :
1. La gestion et la prévention des menaces à l'ordre public sur les infrastructures de transport transfrontalières situées dans le Nord et le Pas-de-Calais.
2. La gestion de crise en cas de pression migratoire aiguë, le CCIC constituant dès lors un centre opérationnel de gestion de crise et un outil d'aide à la décision pour les préfets de département compétents.
3. Le soutien à la lutte contre les filières de passeurs, les trafiquants d'êtres humains et les réseaux criminels dans le Nord et le Pas-de-Calais, grâce à une coopération étroite entre les services compétents.
Le CCIC apporte un appui pour faciliter les enquêtes judiciaires diligentées à l'encontre de ces réseaux conformément au droit applicable.
Le champ d'exercice des missions du CCIC et les conditions de partage des informations, réalisées conformément au droit applicable, sont précisées par une déclaration d'intention entre les Parties adoptée avant l'ouverture du centre.


Article 7
Mise en œuvre des mesures de retour


Afin de renforcer l'efficacité de la politique d'éloignement des personnes en situation irrégulière sur le territoire français, outre la surveillance conjointe de la frontière, les Parties s'engagent notamment :
1. A participer à des programmes conjoints en matière de retour des personnes en situation irrégulière sur le territoire français vers leur pays d'origine ou vers un pays où ils sont légalement admissibles, notamment au moyen de retours conjoints par voie aérienne.
2. A assurer conjointement un service d'interprétation disponible en permanence en mutualisant leurs ressources en interprètes de langues rares telles que le kurde, le tigrigna, l'oromo et l'amharique.
3. A soutenir la mise en place par l'autre Partie des moyens et accords requis pour procéder avec succès aux opérations de retour.
4. A coopérer en matière d'identification des personnes en situation irrégulière présents sur le territoire français et avec les autorités consulaires des pays de retour de ces étrangers, en vue de l'obtention de laissez-passer.


Article 8
Actions conjointes auprès des pays sources d'immigration illégale


Les Parties mettent en œuvre une approche conjointe de la gestion des migrations et de la lutte contre les flux migratoires irréguliers en amont de leur territoire.
Les Parties conviennent mutuellement que les actions visant à agir sur les flux migratoires en amont, dans les pays sources et de transit, envisagées par les Parties, portent principalement sur :
1. Des actions de communication destinées à lutter contre la traite des êtres humains et les migrations irrégulières, comprenant des programmes d'information dissuasifs ciblés sur des populations susceptibles de projeter des déplacements irréguliers.
2. Des mesures comprenant des programmes visant à favoriser la réintégration des migrants renvoyés vers leur pays d'origine ou vers un pays dans lequel ils sont légalement admissibles.
3. Des actions de renforcement de la coopération opérationnelle et des capacités régionales de gestion des frontières dans les pays sources et de transit, afin de lutter contre la traite des êtres humains, le trafic de migrants, la criminalité organisée en matière d'immigration et l'esclavage moderne, ainsi que d'assurer la protection appropriée des victimes.
Ces actions seront étayées par un nouveau dialogue stratégique franco-britannique destiné à réaliser l'ambition des Parties et à produire des résultats concrets.


Article 9
Mise en œuvre et pilotage


Le Comité franco-britannique des migrations est chargé du suivi de la mise en œuvre du présent Traité. Il est coprésidé par les représentants des ministères de l'Intérieur des deux gouvernements.
Au titre de sa mission, le Comité franco-britannique doit notamment :
a) prendre des décisions au nom des deux gouvernements aux fins de la mise en œuvre du présent Traité ;
b) entreprendre toutes actions nécessaires pour gérer et sécuriser la frontière commune ;
c) approuver les propositions émises au niveau local et portant sur les besoins de sécurisation établis lors de revues conjointes de sécurité menées par les services français et britanniques ;
d) suivre la réalisation de ces travaux de sécurisation et les évaluer ;
e) assurer le suivi de la mise en oeuvre des articles 2, 3 et 4, en particulier à l'égard des mineurs ;
f) administrer et gérer les investissements financiers pertinents.
Les décisions du Comité franco-britannique sont adoptées d'un commun accord par les chefs des délégations française et britannique qui participent aux réunions dudit comité.


Article 10
Règlement des différends et modalités de dénonciation


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Traité est réglé par voie de négociation entre les Parties.
Chaque signataire peut le dénoncer à tout moment moyennant notification écrite adressée à l'autre Partie. La dénonciation prend effet six mois après ladite notification.


Article 11
Entrée en vigueur


Le présent Traité entre en vigueur définitivement le 1er février 2018.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.
Fait à Sandhurst, le 18 janvier 2018, en deux exemplaires, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Gérard Collomb
Ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur


Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : Amber Rudd
Ministre de l'Intérieur