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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2018-009 du 4 avril 2018 portant délivrance au groupement d'intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN de l'autorisation relative au partage des liquidités de poker en ligne prévue au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2018-009 du 4 avril 2018 portant délivrance au groupement d'intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN de l'autorisation relative au partage des liquidités de poker en ligne prévue au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010)


Le groupement d'intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN doit respecter les obligations particulières suivantes :


- Le partage des liquidités est autorisé sous réserve de l'accord de toutes les autorités de régulation des jeux concernées ;
- Le partage des liquidités est autorisé sous réserve de l'homologation des logiciels de jeux utilisés à cet effet ;
- Le groupement d'intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN informe l'ARJEL de toute évolution concernant l'opération de partage des liquidités, notamment de toute nouvelle adhésion au contrat de partage des liquidités ou de toute dénonciation de celui-ci.