L'arrêté du 1er septembre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots « dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Polynésie Française » sont remplacés par les mots « dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
2 ° Après le premier alinéa de l'article 1er, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le domicile du redevable n'est pas connu ou n'est pas situé dans un département métropolitain ou d'outre-mer, le recouvrement du titre exécutoire précité est assuré par le comptable public compétent pour le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel a été constatée l'absence ou l'insuffisance de paiement immédiat de la redevance de stationnement. » ;
3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 1er, lorsque le tribunal de grande instance visé à ces alinéas est le tribunal de grande instance de Paris, le recouvrement du titre exécutoire précité est assuré par le comptable de la trésorerie de Paris amendes 2e division. »
4° A l'article 3, les mots : « aux articles 1er ou 2 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er ».