La sous-section 5 de la section 1re du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport (partie Arrêtés) est complétée par un article A. 212-57 ter ainsi rédigé :
« Art. A. 212-57 ter.-Pour chaque épreuve certificative non validée, le candidat bénéficie d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation. »