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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 avril 2018 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 avril 2018 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « hockey » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Il est créé trois annexes I, II et III au même arrêté, ainsi rédigées :


« ANNEXES
« ANNEXE I


« Situation d'évaluation certificative des UC3 et UC4 du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ hockey ”
« L'épreuve certificative est évaluée dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport par au moins deux évaluateurs titulaires d'une qualification à minima de niveau III en hockey et justifiant d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement dans la mention “ hockey ” de deux années au minimum.
« Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.
« Epreuve certificative de l'UC 3 :
« L'épreuve se déroule en organisme de formation ou en structure d'alternance pédagogique et se compose des deux modalités suivantes (1° et 2°).
« 1° Production d'un document :
« A la date de l'épreuve, dans les conditions fixées par le directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS), le candidat transmet un dossier relatant son expérience en perfectionnement sportif en “ hockey ” réalisée dans une ou plusieurs structures d'alternance pédagogique sur une saison sportive.
« 2° Mise en situation professionnelle :
« Le candidat prépare pendant 30 minutes une séance de perfectionnement technique.
« Le candidat conduit la séance perfectionnement technique pendant une durée comprise entre 30 et 45 minutes au maximum pour un public confirmé d'au moins dix pratiquants.
« La conduite de la séance de perfectionnement technique est suivie d'un entretien d'une durée de 45 minutes au maximum comprenant :


«-15 minutes au maximum au cours desquelles le candidat analyse et évalue sa séance en mobilisant les connaissances acquises et justifie les choix éducatifs et pédagogiques, ainsi que la pertinence de cette séance au sein d'un cycle de perfectionnement sportif ;
«-30 minutes au maximum à partir du dossier susmentionné au cours desquelles le candidat explicite sa planification et sa programmation saisonnière.


« Epreuve certificative de l'UC 4 :
« L'épreuve se déroule au sein de l'organisme de formation ou en structure d'alternance pédagogique.
« Le candidat tire au sort le thème de la séquence d'apprentissage et prépare pendant trente minutes la séquence.
« Elle se compose d'une mise en place d'une séquence collective d'apprentissage en sécurité d'une durée comprise entre 20 et 30 minutes au maximum comprenant des enchaînements de trois à huit situations techniques, pour un public d'au moins huit pratiquants.
« La séquence est suivie d'un entretien de 45 minutes maximum au cours duquel le candidat analyse et évalue cette séquence en mobilisant les connaissances acquises et justifie les choix de sécurité.


« ANNEXE II


« Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ hockey ”
« Qualification des personnes en charge de la formation : la coordination pédagogique de la formation est assurée par un professionnel qualifié à minima de niveau II en hockey justifiant d'au moins trois années d'expériences dans le champ de la formation professionnelle en hockey.
« Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.
« Qualification des formateurs permanents : qualification à minima de niveau III en hockey, justifiant d'au moins trois années d'expériences professionnelles dans le champ de la formation professionnelle en hockey.
« Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.
« Qualification des tuteurs : qualification à minima de niveau III, justifiant d'au moins deux années d'expériences professionnelles ou bénévoles dans l'encadrement en hockey.
« Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.


« ANNEXE III


« Tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unité capitalisable (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ hockey ”


«


EPEF*

EPMSP*

UC 1

UC 2

UC 3

UC 4

Diplôme défini à l'article L. 212-1 du code du sport ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement du hockey ou à l'entrainement de ses pratiquants

X

X

Sportif de haut niveau en hockey inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

X

X

BEES1 (*) option “ hockey ” ou option “ hockey sur gazon ”

X

X

X

BPJEPS (*) spécialité “ activités sports collectifs ” mention “ hockey ” ou mention “ hockey sur gazon ”

X

X

X

BPJEPS (*) spécialité “ activités physiques pour tous ” assorti du certificat de spécialisation “ hockey ”.

X

X

X

BPJEPS (*) spécialité “ éducateur sportif ” mention “ hockey ”.

X

X

X

BPJEPS (*) spécialité “ activités physiques pour tous ” assorti du certificat de spécialisation “ hockey ” et diplôme fédéral 3 délivré par la FFH (*)

X

X

X

X

X

BPJEPS (*) spécialité “ activités sports collectifs ” mention “ hockey ” ou mention hockey sur gazon et diplôme fédéral 3 délivré par la FFH (*)

X

X

X

X

X

BPJEPS (*) spécialité “ éducateur sportif ” mention “ hockey ” et diplôme fédéral 3 délivré par la FFH (*)

X

X

X

X

X

Animateur fédéral délivré par la FFH (*)

X

Entraîneur fédéral délivré par la FFH (*)

X

X

X

Entraîneur fédéral expert délivré par la FFH (*)

X

X

X

X

X

Diplôme fédéral 3 délivré par la FFH (*)

X

X

X

(*) EPEF : exigences préalables à l'entrée en formation.
(*) EPMSP : exigences préalables à la mise en situation pédagogique.
(*) BEES1 : brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.
(*) BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
(*) FFH : Fédération française de hockey.


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