Après l'article R. 531-2 du code du patrimoine, il est inséré un article R. 531-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 531-2-1.-Lorsque les fouilles ou sondages se situent dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l'article L. 141-1 du code forestier, la demande d'autorisation comporte les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 141-38-2 du même code.»