L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Les nominations au titre du 2 de l'article 4 et de l'article 5 sont prononcées dans la limite globale d'un taux moyen de 50 % du nombre d'élèves administrateurs admis par concours au titre du 1 de l'article 4, apprécié sur une période de cinq ans.
« Les nominations au titre des articles 6 et 7 sont prononcées dans la limite globale d'un taux moyen de 100 % du nombre d'élèves administrateurs admis par concours au titre du 1 de l'article 4, apprécié sur une période de cinq ans. »