Le 4 de l'article 18est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Sont nommés au grade d'administrateur principal le 1er août de l'année de fin de leur stage probatoire les administrateurs recrutés au titre du 1 du I de l'article 7 ayant satisfait aux modalités de ce stage.
« Les administrateurs recrutés au titre du a ou du b du 1 du I de l'article 7 qui ont accompli un service en mer d'au moins douze mois en qualité de capitaine, de second capitaine, de chef mécanicien ou de second mécanicien sur des navires, bénéficient d'une année d'ancienneté dans le grade d'administrateur principal par année d'exercice de ces fonctions dans la limite de deux ans.
« Les administrateurs recrutés au titre du c du 1 du I de l'article 7 parmi les capitaines de corvette conservent l'ancienneté acquise dans ce grade.
« Les administrateurs recrutés au titre du c du 1 du I de l'article 7 parmi les lieutenants de vaisseau inscrits au tableau d'avancement conservent, le cas échéant, l'ancienneté de grade acquise depuis leur promotion au grade de capitaine de corvette. Ils bénéficient en outre, s'ils ont exercé des fonctions de commandant, de commandant en second ou d'officier en second, d'une année d'ancienneté dans le grade d'administrateur principal par année d'exercice de ces fonctions dans la limite de deux ans. »