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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-252 du 6 avril 2018 modifiant le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-252 du 6 avril 2018 modifiant le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)


L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Par concours sur épreuves et sur titres, parmi :
« a) Les officiers de la marine marchande, âgés de quarante-cinq ans au plus, titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande et d'un brevet en cours de validité donnant au moins les prérogatives de capitaine, sans limitation de jauge, ou de chef mécanicien, sans limitation de puissance, et justifiant d'au moins dix-huit mois de service en mer dans des fonctions de direction ;
« b) Les officiers de la marine marchande, âgés de quarante-cinq ans au plus, titulaires du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et d'un brevet en cours de validité donnant au moins les prérogatives de capitaine, sans limitation de jauge, ou de chef mécanicien, sans limitation de puissance, et justifiant d'au moins trente mois de service en mer dans des fonctions de direction ;
« c) Les officiers de la marine, du grade de lieutenant de vaisseau inscrits au tableau d'avancement pour le grade de capitaine de corvette ou du grade de capitaine de corvette non inscrits au tableau d'avancement pour le grade de capitaine de frégate, ayant accompli au moins quatre ans de service en mer et titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer. » ;
2° Au 2 du I et au 1 du II, après les mots : « par arrêté », sont insérés les mots : « du ministre de la défense et » ;
3° Au 2 du II, après les mots : « titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande », sont insérés les mots : « et d'un brevet en cours de validité donnant au moins les prérogatives de capitaine, sans limitation de jauge, ou de chef mécanicien, sans limitation de puissance » et les mots : « de navigation » sont remplacés par les mots : « de service en mer » ;
4° Au 3 du II, après les mots : « arrêtée par », sont insérés les mots : « le ministre de la défense et ».