Le livre VII est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article R. 711-2-1, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l'audience à laquelle elle sera appelée. » ;
2° A l'article R. 712-2, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 pour une affaire peuvent être avisées ou informées au moyen de ce téléservice de son inscription au rôle. » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 751-4-1 est complété par les mots : « ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 751-4-1, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « deux jours ouvrés » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 776-18, après les mots : « article R. 414-1 » sont insérés les mots : « ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 » ;
6° Au second alinéa de l'article R. 779-2, après les mots : « article R. 414-1 » sont insérés les mots : « ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 ».