Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article R. 611-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La production d'un mémoire en défense ou en intervention au moyen d'une des applications mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-6, emporte désignation de la personne qui l'a produit comme représentant unique. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 611-2, les mots : « premier et deuxième » sont remplacés par les mots : « premier, deuxième et troisième » ;
3° Au début de la section 1 bis, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Dispositions applicables aux personnes publiques, aux avocats et aux organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public » et comprenant les articles R. 611-8-2 à R. 611-8-5 ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 611-8-2, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « deux jours ouvrés » ;
5° Le quatrième alinéa de l'article R. 611-8-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention. » ;
6° Au troisième alinéa de l'article R. 611-8-3, le mot : « alors » est supprimé ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 611-8-4, les mots : « voie électronique » sont remplacés par les mots : « l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 » et les mots : « arrêté mentionné à l'article R. 414-1 » sont remplacés par les mots : « arrêté mentionné à l'article R. 414-1-1 » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article R. 611-8-4, la référence à l'article 1316-4 du code civil est remplacée par la référence à l'article 1367 du même code ;
9° A la fin de l'article R. 611-8-4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une personne morale mentionnée à l'article R. 414-1 produit un mémoire en défense présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, ce mémoire doit être revêtu de la signature des autres défendeurs. » ;
10° Dans la première phrase de l'article R. 611-8-5, les mots : « voie électronique » sont remplacés par les mots : « l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 » et les mots : « au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ou » sont supprimés ;
11° Dans la deuxième phrase de l'article R. 611-8-5, les mots : « la production est demandée » sont remplacés par les mots : « cette pièce doit être produite » ;
12° Après l'article R. 611-8-5, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Dispositions applicables aux personnes de droit privé autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public » et comprenant les articles R. 611-8-6 à R. 611-8-9 ;
13° L'article R. 611-8-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 611-8-6.-Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre.
« Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles.
« Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application. » ;
14° Après l'article R. 611-8-6, sont ajoutés les articles R. 611-8-7 à R. 611-8-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 611-8-7.-La juridiction peut, dans les instances en cours, proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-6.
« Si les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et pièces à la juridiction au moyen du téléservice. Chacune des pièces transmises doit l'être par un fichier distinct et doit porter un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. Le respect de ces obligations est prescrit à ces personnes sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.
« Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. L'inventaire des pièces transmis par voie électronique en fait mention.
« Art. R. 611-8-8.-Lorsqu'une partie adresse un mémoire ou des pièces au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, son identification selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7 vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
« Toutefois, lorsque le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, la partie peut, en cas de nécessité, être tenue de produire un exemplaire du mémoire revêtu de sa signature manuscrite.
« Lorsqu'une personne produit un mémoire en défense présenté par plusieurs personnes physiques ou morales, ce mémoire doit être revêtu de la signature des autres défendeurs.
« Art. R. 611-8-9.-Lorsque l'original d'une pièce communiquée par le téléservice mentionné à l'article R. 414-6 a été établi sur support matériel, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si cette pièce doit être produite à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée. » ;
15° Au deuxième alinéa de l'article R. 611-10, après la référence : « R. 611-8-5 » est insérée la référence : « R. 611-8-9 ».