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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l'utilisation d'un téléservice devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l'utilisation d'un téléservice devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions)

Le chapitre IV du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
1° Au début du chapitre, il est inséré une section 1 intitulée : " Dispositions applicables aux personnes publiques, aux avocats et aux organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public " et comprenant les articles R. 414-1 à R. 414-5 ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 414-2, la référence à l'article R. 414-1 est remplacée par la référence à l'article R. 414-1-1 ;
3° A la fin de l'article R. 414-2 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'une personne morale mentionnée à l'article R. 414-1 introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants. " ;
4° La première phrase du cinquième alinéa de l'article R. 414-3 est remplacée par la phrase suivante :
" Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. " ;
5° L'article R. 414-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 414-4.-Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai contraint, son auteur le signale dans la rubrique correspondante. " ;

6° Après l'article R. 414-5, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

" Section 2
" Dispositions applicables aux personnes de droit privé autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public

" Art. R. 414-6.-Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet.
" Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.
" Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.

" Art. R. 414-7.-Les caractéristiques techniques du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 garantissent la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du téléservice et les modalités de leur inscription dans cette application.

" Art. R. 414-8.-L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
" Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.
" Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants.

" Art. R. 414-9.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires.
" Chacune des pièces transmises par le requérant doit l'être par un fichier distinct à peine d'irrecevabilité de la requête. Toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d'effet, d'être écartées des débats.
" Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.

" Art. R. 414-10.-Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai contraint, son auteur le signale dans la rubrique correspondante.

" Art. R. 414-11.-Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par le téléservice. "