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Article 30 AUTONOME (Décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile)


Les immeubles appartenant à l'Etat ou qu'il détient en jouissance et qui sont nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article 2 sont mis à la disposition de l'école par une ou plusieurs conventions d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques.