Le chapitre III du titre II du livre IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Procédure de sanction
« Art. R. 423-1.-Sauf démission, les fonctions d'un membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peuvent prendre fin qu'en cas d'empêchement constaté par la commission du contrôle de la réglementation dans les conditions définies par son règlement intérieur, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.
« Art. R. 423-2.-Aucun membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peut prendre part au délibéré dans une affaire concernant :
« 1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé des fonctions au cours des trois années précédant la délibération, ou dans laquelle il détient ou a détenu un mandat ou un intérêt quelconque au cours de la même période ;
« 2° Une entreprise que lui-même, ou une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions ou détenu un mandat au cours des trois années précédant la délibération, a conseillée ou représentée au cours de la même période.
« Art. R. 423-3.-Le secrétariat de la commission du contrôle de la réglementation est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'accord du président de la commission.
« Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.
« Art. R. 423-4.-Les modalités de la rémunération du président et des membres de la commission du contrôle de la réglementation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Art. R. 423-5.-La commission du contrôle de la réglementation établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française.
« Art. R. 423-6.-Une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée met à la disposition du rapporteur, avec l'accord de celui-ci, tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.
« Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, avec l'accord du rapporteur, les agents de l'établissement chargés de lui apporter leur concours pour les besoins de chacune de ses missions. Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux du rapporteur.
« Les modalités de la rémunération du rapporteur sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Art. R. 423-7.-La notification des griefs à la personne mise en cause s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
« Art. R. 423-8.-La notification des griefs mentionne le délai prévu à l'article L. 423-8, indique les sanctions éventuellement encourues et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier dans les conditions prévues au même article et se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
« Art. R. 423-9.-La personne mise en cause transmet ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
« Art. R. 423-10.-La saisine de la commission du contrôle de la réglementation est réalisée par la transmission de son rapport par le rapporteur.
« Les documents accompagnant le rapport comprennent notamment les procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 et les observations écrites présentées par la personne mise en cause.
« Art. R. 423-11.-La personne mise en cause est convoquée devant la commission du contrôle de la réglementation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours avant la séance.
« Art. R. 423-12.-La séance de la commission du contrôle de la réglementation est publique si la personne mise en cause le demande.
« Nonobstant une telle demande, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance lorsque la protection de l'ordre public, du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi le nécessite.
« Art. R. 423-13.-A la fin de la séance, le président de la commission du contrôle de la réglementation invite la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire.
« Art. R. 423-14.-Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission du contrôle de la réglementation puis transmis aux membres de la commission, au rapporteur et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Art. R. 423-15.-Le délibéré de la commission du contrôle de la réglementation a lieu à huis-clos. Seuls les agents mentionnés à l'article R. 423-3 strictement nécessaires à la tenue du secrétariat du délibéré peuvent y assister.
« Art. R. 423-16.-A l'issue du délibéré, si la commission du contrôle de la réglementation ne prend pas de décision, elle renvoie l'affaire à une séance ultérieure. Elle peut, le cas échéant, demander au rapporteur un complément d'instruction et fixe alors le délai de dépôt du rapport complémentaire.
« Art. R. 423-17.-La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours.
« La décision est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. »