La section 2 du chapitre III du titre III du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° Le b du 1° de l'article R. 333-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où des garanties d'origine ont été acquises dans le cadre des enchères mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 314-14-1, il est explicitement fait mention de la part d'électricité produite à partir de sources renouvelables acquise par ce biais ; »
2° A l'article R. 333-14 :
a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « y compris celles mentionnées aux articles R. 314-67-1 à R. 314-67-3. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée utilisées avant le 31 mars de l'année suivante sont comptabilisées au titre du mix résiduel de l'année civile de production. Les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée utilisées après le 31 mars de l'année suivante sont comptabilisées au titre du mix résiduel de l'année civile suivant l'année civile de production. » ;
c) Au deuxième alinéa qui devient le troisième, après les mots : « précédente en France, » sont insérés les mots : « y compris la quantité d'électricité produite et autoconsommée, » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 333-15, les mots : « 31 décembre » sont remplacés par les mots : « 30 septembre ».